'Chapitre I. Les Parties

1. Les Parties à cet arbitrage sont [deux sociétés immatriculées dans un pays de l'Europe de l'Ouest].

Chapitre II. La clause d'arbitrage et le tribunal arbitral

Section I. La clause d'arbitrage

2. Le présent arbitrage est fondé sur l'Article VI section 9 du Contrat intitulé Technical Assistance and Licence Agreement conclu entre les Parties […] (le « Contrat de Licence »). Cet article dispose que:

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding the existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.

Such dispute shall be referred to three (3) disinterested arbitrators, one (1) of whom shall be chosen by each party hereto, and the third by the two (2) thus chosen, and the decision of the majority of such arbitrators shall be final and binding upon both parties.

The place of arbitration shall be London and under the laws of England.

The language of the arbitration shall be English.

Section II. Le Tribunal Arbitral

3. Le Tribunal Arbitral a été constitué comme suit:

[………]

Chapitre III. Antécédents de la procédure

4. Le 28 juillet 2006, une Requête d'Arbitrage a été déposée à la CCI par [la Demanderesse] à l'encontre de [la Défenderesse]. Elle était accompagnée de ses quatre annexes dont le Contrat de Licence (et ses annexes libellées A à E).

5. La Défenderesse a communiqué une Demande de Mesures Provisoires à la CCI le 6 septembre 2006.

6. Elle a transmis sa Réponse à la Demande d'Arbitrage et Demande Reconventionnelle le 12 octobre 2006.

7. Le dossier d'arbitrage a été communiqué aux arbitres le 13 octobre 2006.

8. Le 19 octobre 2006, la Défenderesse a déposé une deuxième Réponse à la Demande d'Arbitrage avec corrections d'erreurs matérielles.

9. La Demanderesse a soumis au Tribunal Arbitral un Mémoire en Réponse à la Demande de Mesures Provisoires ainsi qu'un Mémoire en Réponse à la Demande Reconventionnelle le 10 Novembre 2006.

10. Une audience de procédure s'est tenue à Paris le 5 décembre 2006 au cours de laquelle l'Acte de Mission a été signé par les Parties et le Tribunal Arbitral, après quoi l'Ordonnance de Procédure N° 1 (de la même date) a été finalisée en concertation avec les parties. Outre les discussions portant sur ces deux actes de procédure, les Parties ont présenté leur cause quant à la Demande de Mesures Provisoires.

11. L'Acte de Mission stipule en ce qui concerne la langue de l'arbitrage que nonobstant le fait que l'article VI section 9 du Contrat prévoit que la langue de l'arbitrage est l'anglais, les Parties marquent accord que la procédure se déroule en français, qui sera dès lors la langue de la sentence (Article XII).

12. Le Tribunal a rendu une Ordonnance de Procédure N° 2 rejetant les demandes de mesures provisoires de la Défenderesse le 12 décembre 2006.

13. Le Mémoire en Demande a été transmis le 30 mars 2007. Il était accompagné des pièces C1 à C167.

14. Le Mémoire en Réponse a été communiqué au Tribunal Arbitral le 31 juillet 2007. Il était accompagné de 323 pièces et de quatre rapports d'experts.

15. Les Parties ont communiqué au Tribunal leur Requête conjointe de production de documents le 28 septembre 2007.

16. Le Tribunal a rendu une Ordonnance de Procédure N° 3 accordant l'ensemble des demandes de production de documents.

17. Le 30 octobre 2007, la Demanderesse a fait part au Tribunal Arbitral de difficultés rencontrées dans la communication de certaines pièces de la Défenderesse, et a sollicité l'organisation d'une réunion de mise en état afin de trouver une solution.

18. La Défenderesse a répondu aux allégations de la Demanderesse le 31 octobre 2007.

19. Le 13 novembre 2007, une réunion s'est tenue à Paris entre les Parties et le Tribunal Arbitral aux fins de régler les difficultés de production de documents.

20. Le 14 novembre 2007, le Tribunal Arbitral a rendu une Ordonnance de Procédure N° 4 concernant les mesures à prendre en vue de régler ces difficultés, et comprenant une modification du calendrier de procédure.

21. La Demanderesse a communiqué son Mémoire en Réplique accompagné des pièces C181 à C270 le 31 décembre 2007.

22. Le 2 janvier 2008, la Défenderesse a fait part au Tribunal d'anomalies dans la communication de pièces délivrées par la Demanderesse avec son Mémoire en Réplique, notamment la non-communication des pièces relatives à l'évaluation du préjudice, la violation de la confidentialité des communications entre avocats, et le non-respect du calendrier de la procédure arbitrale. Elle a demandé au Tribunal que lui soit accordé un prolongement de délai pour la communication de son Mémoire en Duplique jusqu'au 17 mars 2008.

23. La Demanderesse a répondu aux allégations de la Défenderesse le 7 janvier 2008.

24. Le 10 janvier 2008, le Tribunal Arbitral a transmis aux Parties sa décision quant aux anomalies alléguées, et a fait droit à la demande de la Défenderesse d'étendre le délai pour communiquer son Mémoire en Duplique jusqu'au 10 mars 2008. Il a également précisé que la date des notifications des noms des témoins devant être contre-examinés était reportée au 20 mars 2008.

25. La Demanderesse a communiqué les pièces relatives au préjudice financier le 28 janvier 2008.

26. La Défenderesse a déposé son Mémoire en Duplique le 11 mars 2008.

27. Les Parties ont communiqué les noms des témoins qu'elles souhaitaient contre-interroger lors des audiences le 20 mars 2008.

28. Le 1er avril 2008, la Défenderesse a soulevé le fait que certains témoignages et rapports d'experts de la Demanderesse n'étaient pas conformes aux conditions de forme et de signature prévues par le paragraphe 16 de l'Ordonnance de Procédure N° 1, et a demandé qu'à défaut de régularisation, ces déclarations écrites soient écartées des débats.

29. La Demanderesse a transmis les régularisations demandées le 4 et le 6 avril 2008. Dans sa lettre du 4 avril 2008, elle a attiré l'attention du Tribunal Arbitral sur le fait qu'elle entendait retirer des débats la première partie du Rapport d'Expertise N° 1 qu'elle a versé au dossier sous la pièce C182, celle-ci n'étant pas conforme au paragraphe 16 de l'Ordonnance de Procédure N° 1.

30. Les audiences d'audition des témoins et experts ont eu lieu la semaine du 7 au 11 avril 2008. Ont été entendus au cours de ces audiences :

[………]

31. Au cours des audiences, il a en outre été décidé de commun accord de remplacer les plaidoiries par des mémoires après-audience. La date du 7 juillet 2008 a en outre été réservée pour l'hypothèse où le Tribunal Arbitral souhaiterait poser des questions aux Parties sur leurs écritures de synthèse.

32. Le 14 avril 2008, le Tribunal Arbitral a écrit aux Parties afin de confirmer les décisions prises lors de la dernière audience.

33. Avec l'assistance du Tribunal Arbitral et à la demande de celui-ci, les Parties ont établi un plan commun pour la rédaction de leurs mémoires après audiences. Ce plan a été communiqué au Tribunal Arbitral le 30 avril 2008.

34. Conformément au calendrier fixé du commun accord des Parties et du Tribunal Arbitral, les Parties ont déposé chacune leur Mémoire Après-Audience le 16 juin 2008.

35. Suite à la production desdits mémoires, un incident de procédure a été soulevé par la Défenderesse relativement à la communication par la Demanderesse de nouveaux documents. Cet incident a été réglé par le Tribunal Arbitral dans son Ordonnance de Procédure N° 5. Aux termes de cette Ordonnance, le Tribunal Arbitral a permis le dépôt par la Défenderesse d'un bref mémoire sur les pièces jugées nouvelles, limité à douze pages et ce, au plus tard le 15 septembre 2008. Ce mémoire a été effectivement déposé par la Demanderesse le 15 septembre 2008.

36. Les Parties ont communiqué le détail de leurs frais et honoraires le 5 décembre 2008.

37. Conformément à l'article 22(1) du Règlement d'arbitrage, le Tribunal Arbitral a clos les débats le 9 décembre 2008.

38. Conformément à l'article 24(2) du Règlement d'arbitrage de la CCI, le délai pour rendre la sentence a été étendu par la Cour à sept reprises : […]

Chapitre IV. Demandes des Parties

Section I. Demandes de la Demanderesse

39. Les demandes de la Demanderesse ont quelque peu évolué au cours de la procédure. Aux termes de son Mémoire en Réplique, la Demanderesse demande au Tribunal Arbitral de :

• Condamner [la Défenderesse] à payer à [la Demanderesse] la somme de […] au titre des dommages matériels ainsi que les intérêts au taux légal calculés à compter de l'introduction de la présente procédure arbitrale, lesdits intérêts capitalisés.

• Condamner [la Défenderesse] à payer à [la Demanderesse] la somme de […] au titre des dommages immatériels consécutifs, ainsi que les intérêts calculés au taux légal à compter de l'introduction de la présente procédure arbitrale, lesdits intérêts capitalisés.

• Condamner [la Défenderesse] à relever et garantir [la Demanderesse] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, y compris les frais engagés par [la Demanderesse] pour assurer sa défense, qui pourraient être prononcées à l'issue de la procédure engagée […] devant [une juridiction étatique].

• Rejeter la totalité des demandes formées par [la Défenderesse].

• Condamner [la Défenderesse] à payer à [la Demanderesse] la totalité des frais et honoraires d'avocats, d'experts et en général de tout autre consultant utilisé par [la Demanderesse] dans le cadre de la présente instance arbitrale, pour un montant qui sera communiqué à l'issue de la procédure.

• Condamner [la Défenderesse] à payer la totalité des frais d'arbitrage.

• Ordonner l'exécution provisoire de la Sentence à intervenir.

L'on notera toutefois que dans son mémoire après audience, [la Demanderesse] a précisé au §1067 qu'elle réduisait sa réclamation de […] à […] (voir infra, paragraphe 1130).

40. Aux termes de son Mémoire après audiences, la Demanderesse demande au Tribunal Arbitral de :

• Faire droit à l'intégralité des demandes formées par [la Demanderesse] ;

• Rejeter la totalité des demandes reconventionnelles formées par [la Défenderesse] ;

• Condamner [la Défenderesse] à payer à [la Demanderesse] la totalité des honoraires d'avocats, d'experts, consultants, ainsi que tous autres frais que [la Demanderesse] aura exposés pour assurer la défense de ses droits, selon Mémoire qui sera communiqué ultérieurement ;

• Condamner [la Défenderesse] à payer la totalité des frais d'arbitrage.

Tel est donc le dernier état des demandes de la Demanderesse, laquelle a abandonné en cours de procédure sa demande que soient déclarés nuls et non avenus le Contrat de Licence et tous les memoranda s'y rattachant.

Section II. Demandes de la Défenderesse

41. Aux termes de son Mémoire en Duplique, la Défenderesse demande au Tribunal Arbitral de:

• Rejeter la totalité des demandes formées par [la Demanderesse] ;

• Condamner [la Demanderesse] à payer à [la Défenderesse] la somme de […] au titre des redevances impayées sur le Navire [3], ainsi que les intérêts au taux légal, lesdits intérêts capitalisés ;

• Condamner [la Demanderesse] à payer à [la Défenderesse] la somme de […] au titre des prestations d'assistance technique impayées sur le Navire [2], ainsi que les intérêts au taux légal, lesdits intérêts capitalisés ;

• Condamner [la Demanderesse] à payer à [la Défenderesse] la somme de […] au titre des sommes dues en vertu de la Convention d'Industrialisation, ainsi que les intérêts au taux légal, lesdits intérêts capitalisés ;

• Condamner [la Demanderesse] à payer à [la Défenderesse] la totalité des honoraires d'avocats, d'experts ou d'autres consultants, ainsi que tous les frais que [la Défenderesse] aura exposés pour assurer sa défense dans la présente procédure pour un montant qui sera communiqué à l'issue de celle-ci;

• Condamner [la Demanderesse] à payer la totalité des frais d'arbitrage ;

• Ordonner l'exécution provisoire de la sentence à intervenir.

42. Aux termes de son Mémoire après audiences, la Défenderesse a confirmé le dispositif de ses demandes, tel que précisé ci-avant.

Chapitre V. Présentation générale du contexte factuel et contractuel

Section I. Introduction

43. [La Demanderesse] […] s'est orientée […] vers la construction de navires de haute technologie. Elle s'est spécialisée dans la construction de méthaniers, de navires militaires et de paquebots. […]

44. [La Défenderesse] est détenue par [trois sociétés du secteur énergétique]. Son activité consiste en l'étude et l'application de brevets et procédés techniques qui sont utilisés principalement dans les cuves des méthaniers. Elle consent des licences sur sa technologie à de nombreux chantiers navals dans le monde. […]

45. [La Demanderesse] a soumis le 28 juillet 2006 une demande d'arbitrage auprès de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI aux fins de solliciter la condamnation de [la Défenderesse] à l'indemniser du préjudice subi en relation avec la construction de trois navires méthaniers portant les numéros de coque [1, 2 et 3].

46. Le litige soumis au Tribunal Arbitral a trait à des problèmes de tenue de collage de la barrière secondaire et, partant, d'étanchéité, des cuves de ces navires méthaniers construits par [la Demanderesse] et destinés [à des sociétés tierces].

47. Ces cuves ont été construites avec la technologie …, dont les droits et brevets sont détenus exclusivement par la société [la Défenderesse]. [La Défenderesse] a concédé la licence de cette technologie à [la Demanderesse] suivant un contrat […] et des Memoranda of Understanding (ci-après Memorandum of Understanding ou Memoranda of Understanding ou MOU) […]

Section II. Contexte factuel et contractuel

[………]

Les malfaçons et l'apparition des désordres :

92. [La Demanderesse] procède à la fabrication des méthaniers précités sous la supervision et le contrôle de [la Défenderesse], [une société tierce, A] représentant chacun des Armateurs, et [la] société de classification des trois méthaniers, tous présents et représentés sur le site.

93. […] [la Défenderesse] adresse une lettre à [la Demanderesse] dans laquelle elle lui fait part de défauts dans la réalisation des collages sur la cuve n° 3 du Navire [1]. Elle demande à [la Demanderesse] de bien vouloir l'informer des mesures correctives qu'elle envisage d'adopter (Pièce G29).

94. […] les représentants de [la Défenderesse] sur le site constatent de nouvelles malfaçons. Ils préconisent une formation des équipes de colleurs et des actions correctives (Pièce G30).

95. […] [la Demanderesse] adresse un courrier électronique à [la société A], représentant des armateurs, indiquant qu'elle comprend et partage les préoccupations de cette dernière en termes de propreté et de qualité. Elle indique que le collage de la barrière secondaire a été stoppé et déclare qu'elle met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'amélioration de la situation (Pièce G31).

96. […] les représentants de [la Défenderesse] sur le site constatent des malfaçons sur le collage des tubes […] et préconisent une expertise à bord (Pièce G34).

97. […] le Président de [la Défenderesse] adresse une mise en garde solennelle à la Direction Générale de [la Demanderesse] dans laquelle il fait état de graves malfaçons dans le collage de la barrière secondaire et indique que [la Défenderesse] n'est plus en mesure de garantir la bonne tenue de l'isolation (Pièce G35).

98. […] [la Demanderesse] adresse une réponse à [la Défenderesse] dans laquelle elle indique que « la vérité [lui] semble autre et [qu'elle] n'accept[e] pas les termes [du] dernier courrier [de [la Défenderesse]] qui ne traduisent pas de manière exacte la situation ainsi que l'engagement et les efforts des personnels impliqués au jour le jour sur ce projet ». Elle ajoute qu'elle « regrette vivement que les chefs de projet [des] organisations respectives soient d'une certaine manière mis à l'écart par ce courrier qui court-circuite tous les niveaux de traitements des commentaires […] qui ont été mis en place sur cette affaire, et dont les principes sont rappelés en pièce jointe 1 » (Pièce C41 et G39).

99. […] [la Défenderesse] signale à [la Demanderesse] de nombreux défauts dans le collage et précise avoir identifié « de nombreuses zones non collées, inacceptables en termes de qualité » (Pièce G43).

100. […] [la Demanderesse] répond à [la Défenderesse] que la répétition des désordres laisse penser qu'ils sont « inhérents au procédé même de collage » et qu'il est « impossible » de réaliser le collage dans la zone d'anneau (Pièce G44).

101. […] [la Défenderesse] demande à [la Demanderesse] de démonter toutes les zones suspectes et de procéder à leur réparation (Pièce G46).

102. […] [la Demanderesse] indique à [la Défenderesse] qu'elle souhaite « faire cesser immédiatement l'interruption actuelle des travaux collage triplex souple sur triplex rigide qui interrompt le déroulement global du programme [du navire 1] » (Pièce G47).

103. […] après avoir constaté l'amélioration de la réalisation des collages par les équipes de [la Demanderesse] en présence de [la société A et la société de classification], [la Défenderesse] lève ses réserves sur la reprise des travaux (Pièce G49).

104. […] les représentants de [la Défenderesse] sur le chantier adressent une nouvelle lettre à [la Demanderesse] l'informant des malfaçons dans le collage de la barrière secondaire. Elle conclut en disant que : « […] même si sur un navire en construction il est difficile de concevoir aucune réparation, celles-ci doivent rester exceptionnelles et analysées afin de livrer le projet en conformité avec le design approuvé et un standard général de qualité » (Pièces C43 et G51).

105. […] il est procédé aux essais en mer du Navire [1] et aux essais de mise en froid des cuves. Ces essais révèlent de graves défauts d'étanchéité de la barrière secondaire.

c) La détermination de la cause des désordres :

106. […] [la Demanderesse] demande à [la Défenderesse] son analyse sur les causes des désordres rencontrés (Pièce G54).

107. […] [la Demanderesse] fait part à [la Défenderesse] de phénomènes de non-adhérence sur les barrières secondaires des Navires [1] et [2]. Elle annonce sa décision d'arrêter également les travaux du Navire [2]. Enfin, elle déclare : « […] Nous sommes sur ces deux navires face à une situation extrêmement préoccupante tant sur le plan technique que sur les engagements que nous avons vis-à-vis de notre Client […] Nous sommes à votre disposition pour évoquer les actions à mettre en œuvre, mais nous souhaitons recevoir de votre part, dans les délais les plus brefs, vos consignes, conseils et suggestions sur la méthodologie à suivre et les actions à lancer » (Pièce G55).

108. […] [la Défenderesse] donne une première analyse et déclare que les défauts observés par le passé dans d'autres chantiers « n'ont jamais atteint l'ampleur ni la fréquence rencontrées à bord des navires construits [par la Demanderesse] » (Pièces C47 et G56).

109. [Il] se tient une première réunion entre [la Défenderesse], [la Demanderesse] et [la société de classification]. Il est décidé d'associer [la société de classification] à des réunions hebdomadaires pour déterminer les causes des désordres et valider les solutions retenues. [La Demanderesse] évoque des défauts inhérents aux matériaux utilisés, en particulier le Triplex (Pièces C50 et G57).

110. […] [une société] rend un rapport sur le Triplex rigide (Pièce C49).

111. [Le] fabricant du Triplex utilisé par [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] indiquant n'avoir jamais rencontré de problèmes avec ce Triplex. Il déclare que, selon lui, les problèmes rencontrés par [la Demanderesse] proviennent probablement de défauts de collage […] (Pièce G58).

112. [Un] chantier naval licencié de [la Défenderesse] qui utilise le même Triplex que [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] indiquant n'avoir jamais rencontré de problème avec ce matériau (Pièce G59).

113. […] lors d'une réunion hebdomadaire avec [la société de classification], [la Défenderesse] informe [la Demanderesse] de ce que l'outil utilisé pour maintenir les bandes de Triplex en pression pendant le collage est défaillant (Pièce G60).

114. [Un organisme spécialisé, B] rend un rapport d'expertise sur les défaillances des collages sur le Navire [2]. Il conclut que la compatibilité entre la colle Epoxy et le Triplex rigide « n'est d'une manière générale pas à remettre en cause » (Pièce C189).

115. […] [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] dans laquelle elle indique que les désordres trouvent leur origine dans l'incompatibilité du Triplex rigide avec la colle Epoxy (Pièce G61).

116. […] [la Défenderesse] adresse une lettre à [la Demanderesse] dans laquelle elle déclare que les désordres ne proviennent pas du Triplex. Elle indique entre autre : « Afin de mettre toutes les chances du bon côté nous souhaitons que la reprise des travaux sur [le navire 2] et la réparation [du navire 1] se fassent à la fois dans les conditions d'une plus grande rigueur dans l'application des procédures et d'une moindre sensibilité des matériaux aux conditions d'assemblage» (Pièces C62 et G62).

117. […] [la Défenderesse] adresse une seconde lettre à [la Demanderesse] dans laquelle elle préconise une amélioration des modes opératoires pour la mise en œuvre des collages sur [un des navires] (Pièces C63 et G63).

118. […] [la société de classification] confirme à [la société A] et [la Demanderesse] que le Triplex ainsi que la colle Epoxy utilisée pour le collage ont été approuvés par ses soins (Pièce G64).

119. […] [la Demanderesse] écrit à [la Défenderesse] pour mettre en cause la conception du collage de la barrière secondaire et les matériaux utilisés. Elle maintient la mise en cause du Triplex (Pièces C68 et G65).

120. […] [un] laboratoire […] rend des rapports sur l'éventuelle présence du silicone à la surface du Triplex et écarte la piste du silicone.

121. […], [un organisme] établit un rapport sur le collage et constate que la tenue des joints collés « se situe autour de 10MPa ».

122. […] [la Défenderesse] écrit à [la Demanderesse] et confirme que les désordres ne proviennent pas des matériaux utilisés, et notamment des caractéristiques du Triplex (Pièces C73 et G66).

123. [Une des sociétés détenant la Défenderesse] émet un projet de note sur l'analyse de risques liés à l'assemblage de Triplex souple sur du Triplex rigide […] (Pièce C202).

d) La Solution Technique et la Transaction :

124. […] [la Demanderesse] signe avec son assureur, […] un protocole d'accord prévoyant le versement d'une indemnité de […] par l'assureur au titre des dommages affectant le Navire [2] (Pièce C81).

125. […] [la Demanderesse] adresse une télécopie à [la Défenderesse] faisant part de sa satisfaction quant à la collaboration de [la Défenderesse] pour la mise en place d'un plan qualité (Pièce G67).

126. […] [la Défenderesse] informe [la Demanderesse] du renforcement de son équipe sur le chantier, au titre de l'assistance technique (Pièce G68).

127. […] [la Défenderesse] adresse une télécopie à [la Demanderesse] pour lui signaler des erreurs dans la réalisation des collages sur une maquette industrielle en cours d'expérimentation (Pièce G70).

128. […] [la Demanderesse] répond à des questions de [la société de classification] sur la nature des désordres observés sur le navire [2]. Elle indique que « seules des ruptures adhésives colle verte-BSR » ont été observées (Pièce G71).

129. […] [la Défenderesse] adresse une lettre à [la Demanderesse] dans laquelle elle lui communique les résultats d'essais conduits en présence de représentants de [l'une des sociétés détenant la Défenderesse], [la société A] et [la société de classification]. Elle indique: « Les essais prévus sur des éprouvettes échelle 1 de l'isolation [de la technologie concédée] ont été réalisés […] en présence de représentants [des trois sociétés précitées]. Nous avons regretté l'absence de vos ingénieurs. Ces essais, conduits à -110°C, ont donné des résultats, tant au niveau des valeurs de rupture que du mode de rupture, conformes ou (légèrement) supérieurs aux calculs faits par [la Défenderesse] et validés par de nombreux experts. Il n'y a donc pas d'erreur de design dans [la technologie concédée]. » (Pièces C88 et G72).

130. […] [la Défenderesse] donne son accord pour la reprise des travaux de collage sur le Navire [2] « suivant les dernières modifications du mode opératoire » (Pièce G73).

131. […] [la Défenderesse], [la Demanderesse] et [la société de classification] concluent deux memoranda se rapportant respectivement au Navire [1] et au Navire [2] (ci-après les « Memoranda Techniques »). Ces documents, qui seront ensuite annexés à la Transaction, définissent les mesures préconisées pour la réparation des Navires et pour la poursuite de leur construction (Pièces C90 et G74).

132. […] [la Défenderesse], [la Demanderesse] et [la société de classification] paraphent le « Dossier de définition et de validation de la solution technique » (ci-après la « Solution Technique ») (Pièces C91 et G75).

133. […] [la Demanderesse] reprend les travaux sur le Navire [2] (Pièce G86).

134. […] [la Défenderesse] adresse à [la Demanderesse] les résultats d'essais sans « Top Bridge Pad » réalisés à la demande de [la Demanderesse]. Ces résultats ne montrent rien d'anormal (Pièce G76).

135. […] [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] dans laquelle elle fait part de son « vif intérêt » pour les essais réalisés par [la Défenderesse] en présence de [la société A] et [la société de classification] pour valider la Solution Technique, tout en émettant des doutes sur les résultats de ces essais (Pièce G77).

136. […] [la Demanderesse] change le ruban adhésif utilisé pour les collages effectués sur le Navire [2] (Pièce G102). [La Défenderesse] prétend ne pas en avoir été informé.

137. […] [la Défenderesse], [la Demanderesse] et l'assureur de [la Défenderesse] concluent un accord transactionnel concernant les désordres affectant les Navires [1] et [2] (ci-après « la Transaction ») (Pièces C94 et G102).

e) La mise en œuvre de la Solution Technique :

138. […] [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] indiquant qu'un décollement du Triplex a été constaté au voisinage des crapaudines lors du démontage du Navire [1]. Les crapaudines sont des structures métalliques situées au fond de la cuve afin d'assurer la liaison entre la coque du navire et le mât tripode afin d'éviter que la base de celui-ci ne se déplace sous l'effet des mouvements du navire et de la cargaison de GNL. [La Demanderesse] demande à [la Défenderesse] de fournir rapidement ses recommandations de mise en œuvre du collage ou ses « modifications éventuelles du design » (Pièces C104 et G80).

139. […] [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] l'informant que les travaux sont arrêtés sur le Navire [2], à la suite d'incidents dans le collage de la barrière secondaire et proposant un plan d'action pour rechercher l'origine des défauts (Pièce G81).

140. Le même jour, [la Défenderesse] adresse un courrier électronique à [la Demanderesse] dans lequel elle indique que « la pollution par ruban adhésif est une cause probable » (Pièce G82).

141. […] [la Défenderesse] propose une modification du design des panneaux entourant la crapaudine (Pièce G85).

142. […] [la Demanderesse] reprend les travaux du Navire [2] (Pièce G86).

143. […] l'heptane est utilisé pour la première fois (Pièce G86).

144. […] [la Défenderesse] envoie une proposition de modification du design des crapaudines à [la société de classification] pour approbation (Pièce G184).

145. […] [la Défenderesse] fournit à [la Demanderesse] les plans modifiant le design des panneaux entourant les crapaudines (Pièces C106 et G87).

146. […] [la Défenderesse] envoie à [la Demanderesse] une liste d'anomalies constatées en cuve 2 du Navire [2], et concernant le suivi qualité du processus d'encollage de la barrière secondaire souple (Pièce G88).

147. [Le chantier naval licencié de la Défenderesse qui utilise le même Triplex] informe [la Défenderesse] d'un incident apparu [précédemment] concernant l'étanchéité de la barrière secondaire d'un de ses navires […] (Pièce G91).

148. […] [la Défenderesse] envoie une télécopie à [ce chantier] pour se plaindre du retard avec lequel [il] l'a informée de l'incident survenu sur le méthanier [cité] (Pièce G92).

149. […] [la Défenderesse] fait état de différents manquements de [la Demanderesse] dans la pose du Triplex et préconise une amélioration du processus de nettoyage des panneaux (Pièce G93).

150. […] [la Défenderesse] communique à [la Demanderesse] la notification d'approbation par le [la société de classification] de l'environnement des crapaudines modifié pour le Navire [1] (Pièce G95).

151. […] [la Défenderesse] constate que les colleurs employés par [la Demanderesse] ne sont pas qualifiés (Pièce G96).

152. […] [la Défenderesse] informe [la Demanderesse] que, compte tenu du nombre de défauts constatés sur les collages du Navire [2], elle ne participera pas aux recettes en production (Pièce G97).

153. […] [la Demanderesse] adresse une télécopie à [la Défenderesse] dans laquelle, faisant suite à la lettre de [la Défenderesse] […], elle déclare : « […] Nous vous rappelons ce que prévoit notre procédure de travail concernant les recettes en production : [la Demanderesse] produit, contrôle le travail réalisé sur la base de la conformité aux critères que vous avez énoncés et convoque ensuite le licencieur, l'armateur et la classification (qui viennent s'ils le souhaitent) pour attester de la conformité des résultats de nos contrôles. Sauf erreur de notre part les recettes en présence de vos représentants ont, à quelques exceptions près, confirmé la conformité des bandes présentées. Nous continuerons donc à vous convoquer pour inspection des produits jugés conformes à vos critères.» (Pièce G98).

154. […] [la Demanderesse] décide de revenir à l'ancien ruban adhésif (Pièce G102).

155. […] [la Défenderesse] signale à [la Demanderesse] des anomalies dans les collages effectués sur le chantier (Pièce G100).

156. […] [la Demanderesse] confirme les observations de [la Défenderesse] et signale à son sous-traitant « une dérive de qualité inquiétante » (Pièce G101).

157. […], [la Défenderesse] recommande [à l'autre chantier qui avait utilisé le même Triplex] que des tests globaux d'étanchéité des cuves [de son méthanier] soient mis en œuvre. Ces tests sont conduits [….] avec le soutien de [la Défenderesse] […] Ils indiquent que certains collages de l'une des quatre cuves du navire sont défectueux (Pièce G226).

158. […] au cours d'une réunion hebdomadaire, [la Demanderesse] informe [la Défenderesse] du changement du ruban adhésif utilisé pour les collages […] (Pièces C110 et G102).

159. […] [l'autre chantier] adresse une lettre circulaire à [la Défenderesse] et aux armateurs au sujet des incidents rencontrés sur [son méthanier]. Elle indique que ces désordres résultent de la mauvaise réalisation de certains collages par un de ses sous-traitants (Pièce G104).

160. […] il est constaté, lors d'une réunion, que des panneaux destinés à un collage Epoxy sont sales (Pièce G189).

161. […] [la Défenderesse] constate de nouveaux manques à la propreté (pièce G190).

162. […] [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] dans laquelle elle met en cause la responsabilité de [la Défenderesse] et constate que les incidents rencontrés sur le Navire [2] sont liés au fait que l'heptane dissout le ruban adhésif « à haute teneur en silicone » et que la pollution qui en résulte rend inefficace le collage. Par ailleurs, [la Demanderesse] déclare réserver ses droits sur la technologie développée au titre de la Solution Technique (Pièce G105).

163. […] [la Défenderesse] adresse à [la Demanderesse] un document intitulé « Recommandations to Licensees for Bonding of Secondary Barrier » (Pièce C111).

164. […] [la Demanderesse] dépose une demande de brevet portant sur la Solution Technique (Pièce G148).

165. […] [la Demanderesse] écrit à [la Défenderesse] que les informations contenues dans ses recommandations […] sont protégées par un brevet lui appartenant (Pièce C112).

166. […] le fournisseur du ruban adhésif confirme que les incidents de collage proviennent bien d'une pollution due au silicone contenu dans le ruban adhésif (Pièce G108).

167. […] [la Demanderesse] dépose une demande de brevet […] (Pièce G193).

168. […] [la Défenderesse] adresse une lettre à [la Demanderesse] dans laquelle elle prétend que cette dernière a « remplacé le ruban adhésif qui a été finalement identifié comme étant à l'origine des défauts constatés » sans juger utile d'en informer [la Défenderesse]. [La Défenderesse] rappelle, par ailleurs, que la Solution Technique concerne des principes connus qui résultent soit d'études lui appartenant, soit d'études réalisées avec ses licenciés (Pièce G110).

169. […] [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] lui imputant la responsabilité des incidents liés à la pollution au silicone et indique disposer d'un brevet sur la Solution Technique (Pièces C116 et G112).

170. […] [la Demanderesse] envoie des révisions de modes opératoires où elle indique qu'elle va procéder au beurrage de la colle marron, comme préconisé par [la Défenderesse] (Pièce G195).

171. […] [la Défenderesse] constate que des coupures perforantes affectent environ 10 % de la production. Elle déclare à cet égard que « ces défauts n'ont pas été signalés ou par les opérateurs ou par le service qualité […] » (Pièce G116).

172. […] [la Défenderesse] exprime son désaccord et confirme la position qu'elle a exprimée dans son courrier […] (Pièce G117).

173. […] [la Défenderesse] constate de nouveaux désordres (« trois coups de cutter perforants ont été découverts ce matin en cuve 3 ») et formule de nouvelles recommandations (Pièce G196).

174. […] les mêmes recommandations sont réitérées à [la Demanderesse] (Pièce G198).

175. […] lors d'une réunion cuverie, [la Demanderesse] rappelle que l'utilisation du cutter à bord est en principe prohibé (Pièce G199).

176. […] [la Demanderesse] dépose une demande de brevet […] relative à un […] procédé pour éliminer un revêtement […] (Pièce G201).

177. […] [la Défenderesse] transmet à [la Demanderesse] un document intitulé « Bonding Handbook » (Pièce C124).

178. […] [la Défenderesse] signale à [la Demanderesse] « une dérive importante de la qualité » des collages de la barrière secondaire (Pièce G119).

179. […], à l'occasion d'une révision du mode opératoire de [la Demanderesse], [la Défenderesse] fait état à [la Demanderesse] de ses commentaires concernant les modes opératoires et les outils utilisés par les colleurs de [la Demanderesse]. (Pièce G204).

180. […] [la Défenderesse] signale à [la Demanderesse] « un défaut récurrent » des collages de la barrière secondaire (Pièce G121).

181. […] [la Défenderesse] informe [la Demanderesse] par email de sa surprise que « le cutter [soit] toujours utilisé en cuve, de la préparation de surface (pose des scotchs) jusqu'au retrait du scotch de la bande sans aucune habilitation » (Pièce G205).

182. […] les représentants sur site de [la Défenderesse] expriment leurs inquiétudes sur des points élémentaires relatifs au stockage et à la manutention de la membrane primaire (Pièce G207).

183. […] [la Demanderesse] informe [la Défenderesse], à l'occasion du test acoustique d'une cuve, que sur quatorze fuites identifiées, treize seraient dues à l'utilisation du cutter (Pièce G208).

184. […] [la Demanderesse] indique à [la Défenderesse] que certaines des informations contenues dans le « Bonding Handbook » sont protégées par un brevet (Pièce C122).

185. […] [la Défenderesse] demande le démontage de parties de la barrière primaire et la déqualification de plusieurs opérateurs (Pièce G210).

186. […] [la Défenderesse] écrit à [la Demanderesse] pour lui signaler des anomalies dans différents domaines (absence de contrôle préalable au montage, défaut de vigilance des opérateurs de machines à souder, défaut d'utilisation des accessoires de montage prévus) (Pièce G212).

187. […] [la Défenderesse] adresse à [la Demanderesse] une facture […] au titre des redevances dues sur le Navire [3] (Pièce G126).

188. […] le conseil de [la Demanderesse] écrit à celui de [la Défenderesse] pour lui faire part de son refus de communiquer les brevets qu'elle invoque (Pièce C127).

189. […] le conseil de [la Demanderesse] écrit à celui de [la Défenderesse] que, « sauf à ce que [la Défenderesse] revienne à la raison », il adressera une lettre à tous les licenciés de [la Défenderesse] selon un modèle joint, concernant la technologie [concédée] et indique qu'elle fait l'objet de brevets appartenant à [la Demanderesse] (Pièce C129).

190. […] [la Demanderesse] introduit la présente procédure d'arbitrage.

191. […] le conseil de [la Demanderesse] écrit à celui de [la Défenderesse] pour renouveler sa menace d'adresser une lettre à tous les licenciés de [la Défenderesse] les informant des défauts de la technologie [concédée] et indiquant qu'elle fait l'objet de brevets appartenant à [la Demanderesse] (Pièce C134).

192. […] [la Défenderesse] met [la Demanderesse] en demeure d'avoir à lui régler sa facture […] (Pièces C135 et G130).

193. […] [la Défenderesse] envoie un courrier électronique à [la Demanderesse] faisant état de manquements graves à la qualité des travaux réalisés sur la membrane primaire (Pièce G216).

194. […] le conseil de [la Demanderesse] écrit de nouveau à celui de [la Défenderesse] concernant sa menace d'adresser une lettre à tous les licenciés de [la Défenderesse] (Pièce C137).

195. […] [la Demanderesse] adresse une lettre à [la Défenderesse] dans laquelle elle déclare que les redevances ne sont pas dues, la licence « étant nulle et de nul effet » (Pièces C138 et G131).

196. […] [la Défenderesse] notifie à [la Demanderesse] la présence de défauts inacceptables en termes de qualité (Pièce G217).

197. […] [la Défenderesse] notifie à [la Demanderesse] que des représentants de [la Défenderesse] auraient relevé des tentatives de « camouflage » de la part de tôliers/soudeurs de [la Demanderesse] (Pièce G218).

198. […] le Navire [2] est livré et réceptionné […]

199. […] [une société] établit un rapport sur la composition des éléments présents à la surface du Triplex rigide.

200. […] le navire [1] est livré et réceptionné […]

201. […] une délégation [de la société mère de la Demanderesse] effectue plusieurs visites auprès des licenciés de [la Défenderesse] au cours desquelles elle met en cause la conception de la technologie de [la Défenderesse] (Pièce G137).

202. […] [l'autre chantier qui utilise le Triplex] informe [la Défenderesse] d'une controverse croissante sur la conception du collage de la barrière secondaire [d'un procédé antérieur ayant été à l'origine de T] à la suite des informations fournies par [la Demanderesse] (Pièce G141).

203. […] le Navire [3] est livré et réceptionné […]

204. [Un ingénieur de la Défenderesse] rend une synthèse concluant à l'absence de silicone sur la surface du Triplex rigide (Pièce G220).

205. [Il] est conclu à propos des problèmes de microporosité un « Amicable Settlement Agreement » […] (Pièce G221).

Section III. Les clauses principales des contrats

[………]

Section IV. Le droit applicable au contrat de licence

211. Le présent arbitrage est fondé sur le Contrat de Licence. Néanmoins, celui-ci ne précise pas quel droit lui est applicable. L'article VI, section 9 (« Arbitration »), alinéa 3 du Contrat indique seulement que: « The place of arbitration shall be London and under the laws of England. »

212. Cette formulation fait référence à la loi applicable à la procédure et non à la loi applicable au Contrat, ce que les parties ont implicitement admis lors de la signature de l'Acte de Mission, lequel prévoit en son Article IX (n° 63) que le Contrat ne prévoit pas quel droit lui est applicable, la question devant être ultérieurement tranchée par le Tribunal Arbitral au vu des arguments présentés par chacune des parties.

213. L'article 17 du Règlement CCI prévoit que :

« 1- Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées.

2- Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents. »

214. La Demanderesse a manifesté dans son Mémoire en Demande (§243 à §266) sa volonté que le droit français soit appliqué.

215. La Défenderesse n'a pas contesté ce choix ultérieurement et a elle-même développé son argumentation au regard du droit français.

216. Dans la présente affaire, il apparaît [qu'il existe plusieurs liens avec la France]

217. Il résulte des constatations qui précèdent que le Contrat présente les liens les plus étroits avec la France. Il doit donc être interprété et appliqué au regard du droit français.

Chapitre VI. Obligations des Parties

Section I. La position de la demanderesse

218. La Demanderesse considère que [la Défenderesse] assumait à son égard des obligations tant au titre de la conception de la technologie [concédée] qu'au stade de la construction des navires.

I. La Convention d'Industrialisation

219. La Demanderesse déclare qu'il appartenait à [la Défenderesse] dans le cadre de la Convention d'Industrialisation […] de mettre au point et de finaliser la conception de la technologie [concédée] afin de fournir aux chantiers licenciés une technologie fiable et sûre. Elle s'appuie pour corroborer ses dires sur l'article 3-1 de la Convention d'Industrialisation intitulé « Contribution et Responsabilités de [la Défenderesse] » qui indique à cet égard :

« Il incombera à [la Défenderesse] de poursuivre le développement [de la technologie concédée] jusqu'au stade permettant aux chantiers licenciés de [la Défenderesse] de le considérer pour leurs futurs projets de navires méthaniers et donc :

- de finaliser tous les principes de conception et les plans des principaux composants du système,

- de valider tous les résultats de calcul par des essais mécaniques (statiques, dynamiques et en fatigue) et cryogéniques appropriés, d'obtenir l'approbation des sociétés de classification […],

- de développer les nouveaux équipements spécifiques qui seraient éventuellement requis pour la préfabrication, le formage, l'assemblage et le soudage des nouveaux composants propres [à la technologie concédée]. »

220. Elle allègue qu'au vu de cet article, il pèse sur [la Défenderesse] une véritable obligation de résultat. Il appartenait à cette dernière de procéder à une sélection de matériaux constitutifs du massif isolant et de la barrière secondaire. Il lui incombait également de procéder à des essais « mécaniques et cryogéniques appropriés », afin de permettre à [la Demanderesse] de procéder au montage complet du système [de la technologie concédée], ceci incluant une parfaite isolation des cuves des Navires.

221. Parallèlement, elle note que l'obligation de [la Demanderesse], telle que définie par la Convention en son article 3-3, était « [d'exécuter] la fabrication du (ou des) modèle(s) qui comportera :

[…]

- le montage complet du système [dela technologie concédée] sur les faces du modèle, en suivant les préconisations du montage du système fournies par [la Défenderesse] ».

222. Ainsi, selon la Demanderesse, l'industrialisation telle que définie par cette Convention n'impliquait pas la mise au point et la définition du collage. Elle souligne à cet égard d'une part que le choix des adhésifs, matériaux essentiels dans la structure de la barrière secondaire et garantie de son étanchéité finale en conditions cryogéniques était du seul ressort de [la Défenderesse]. Elle souligne à cet égard que [la Défenderesse] a expressément reconnu son entière responsabilité quant à la définition et à la mise au point du collage dans plusieurs écrits (Pièces C5, C20, C26, et C29).

II. Le Memorandum of Understanding du Navire [2] et le Contrat d'Études

223. [La Demanderesse] souligne en outre qu'aux termes du Memorandum of Understanding du Navire [2] (Pièces G23 et C34), le système [de la technologie concédée] a été « duly approved and studied, including its practical application » (mis en gras par la Demanderesse).

224. De même, le Contrat d'Etudes […] (Pièces C38 et C28) énonce dans son Préambule que : « [la Défenderesse] a conçu, étudié et analysé les diverses parties de ce nouveau système et a obtenu l'approbation des principales Sociétés de Classification pour son usage à bord des méthaniers » (mis en gras par la Demanderesse).

225. La Demanderesse déclare que d'après ce contrat [la Défenderesse] n'attendait pas de [la Demanderesse] le développement d'une méthode de collage. La conception se devait d'être mise au point avec une rigueur particulière dans la mesure où la sécurité des personnes et des biens étaient en jeu.

III. La garantie consentie dans le Contrat de Licence

226. La Demanderesse considère par ailleurs que la garantie consentie par [la Défenderesse] dans la section 5 de l'Article VI, clause 5.1 du Contrat de Licence, porte sur la performance de la technologie licenciée, c'est-à-dire la performance du système d'isolation. Cette performance doit nécessairement s'entendre de l'étanchéité du système d'isolation en conditions cryogéniques. Selon [la Demanderesse], il ne peut s'agir d'une obligation de moyens, la sécurité des personnes et des biens étant en jeu. Il s'agit d'une véritable obligation de résultat.

227. [La Demanderesse] souligne que la garantie de « due performance » peut être mise en œuvre en cas d'erreur et/ou d'insuffisance dans la documentation et les informations fournies par [la Défenderesse]. Or, ces informations se sont avérées erronées.

228. [La Demanderesse] ajoute que la garantie peut être mise en œuvre en cas de défaut d'assistance technique ainsi qu'en cas de vice technique inhérent à la technologie concédée.

229. La Demanderesse s'insurge contre l'information de [la Défenderesse] selon laquelle la garantie ne pouvait être mise en œuvre car « les performances garanties par [la Défenderesse] ont été atteintes » (Mémoire en Duplique de [la Défenderesse] […]). Elle souligne que si ces performances ont été atteintes, c'est grâce aux actions correctives mises en œuvre en temps utile par [la Demanderesse] postérieurement à la Solution Technique, cette dernière s'étant avérée insuffisante. Elle ajoute que de par sa nature même de contrat d'adhésion « standard », le contrat doit être interprété en faveur de [la Demanderesse].

230. Mais au-delà des termes mêmes du contrat, [la Demanderesse] estime que [la Défenderesse] encourt une responsabilité contractuelle qui ne se limite pas au non-respect par [la Défenderesse] des seules obligations stipulées dans le Contrat de Licence. Elle prétend que la responsabilité de [la Défenderesse] peut être engagée du fait de la violation de certaines obligations non expressément stipulées dans le Contrat de Licence mais qui existent néanmoins en droit français, de par la nature même de ce contrat.

231. D'après [la Demanderesse], ces obligations sont les suivantes :

- l'obligation de délivrance obligeant [la Défenderesse] à fournir une documentation suffisante pour permettre d'obtenir une parfaite étanchéité des cuves en conditions cryogéniques ;

- l'obligation d'assistance technique : celle-ci ne se limitant pas à la mise à disposition de [la Demanderesse] et à sa demande d'un certain nombre de techniciens mais également la transmission de savoir-faire, sous la forme de spécifications de matières premières, de spécifications de fabrications, de modes opératoires, de plans d'exécution. La transmission de ce savoir-faire nécessite en général une assistance technique spécifique ;

- l'obligation d'entretien et de communication des améliorations ;

- l'obligation de sécurité ;

- l'obligation d'information et de conseil, notamment dans le cadre de problèmes de fabrication éventuels ou de retour d'expérience des licenciés de la technologie [antérieure] ;

- l'obligation de coopération entre les parties ;

- l'obligation de bonne foi, impliquant elle-même une obligation d'efficacité ainsi qu'une une obligation de facilité d'exécution du contrat, en donnant à l'autre partie les pièces et instructions nécessaires et en interdisant au professionnel de rendre plus difficile ou impossible l'accomplissement de la prestation de son partenaire.

IV. Mise au point sur la nature du contrat et les obligations des Parties

232. La Demanderesse a soumis au Tribunal Arbitral un avis [d'un expert] sur la nature du Contrat de Licence et des obligations en découlant (Pièce C191). Se fondant sur cet avis, la Demanderesse conclut que le Contrat de Licence est un contrat mixte, emportant tout à la fois licence de brevets et fourniture d'un savoir-faire et assistance technique.

233. [L'expert] souligne qu'un certain nombre d'obligations découlent « de plein droit » de ces deux catégories de contrat.

234. En premier lieu, il déclare qu'il en découle une obligation de délivrance de la technologie.

235. Il énonce qu'à la lecture minimaliste faite par la Défenderesse de ses obligations, celles-ci doivent être interprétées à l'aune de l'obligation générale de loyauté et de bonne foi. Il indique : « au-delà du strict respect de la clause, on doit avoir présent à l'esprit qu'un contrat de cette nature implique une étroite et loyale collaboration et constitue le type même des conventions faisant naître un devoir de coopération (Terré Simler et Lequette, Droit des obligations, Précis Dalloz 9 éd. 2005 n° 441). Dans cette optique, [la Défenderesse] peut borner sa prestation au strict respect des dispositions de l'article III mais, débitrice d'une obligation de communiquer le savoir-faire, elle se doit de mettre en œuvre tous les moyens requis pour le transmettre loyalement conformément aux articles 1134 et 1135 du Code civil. »

236. Il déclare qu'à cette obligation s'ajoute une obligation d'entretien qui « met à la charge du bailleur le devoir de permettre au preneur, pendant toute la durée du bail, d'utiliser la chose conformément à sa destination prévue. »

237. Sur la question spécifique de communication des perfectionnements apportés à la technologie par le bailleur, il précise que « en tout état de cause, la question est tranchée en l'espèce par une stipulation contractuelle figurant à l'article 2 section 2 [du Contrat de Licence] aux termes de laquelle les parties ont prévu une communication réciproque des perfectionnements ».

238. Enfin, [l'expert] indique que « le donneur de licence, comme tout bailleur, est débiteur d'une obligation de garantie qui classiquement comporte deux aspects : la garantie contre l'éviction et celle contre les vices cachés. » Il ajoute que « Conformément à l'article 1721 du Code civil, le bailleur, auquel est assimilé le donneur de licence, doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage. Il peut s'agir d'un vice juridique qui affecterait la validité du brevet, ce qui ne semble pas le cas ici, mais la garantie couvre également ce qu'il est convenu d'appeler les vices matériels. » Selon lui, la garantie légale couvre tant les vices techniques que les vices économiques. Il remarque qu'en outre, le Contrat de Licence prévoit en l'espèce une garantie contractuelle.

V. Conclusions sur la position de [la Défenderesse]

239. La Demanderesse conteste le point de vue de la Défenderesse quant à la définition que cette dernière fait des obligations incombant à [la Défenderesse] au titre du Contrat de Licence […] (Pièce C22 et G13). Elle déclare que la Défenderesse vide le Contrat de Licence de sa substance tant la description qu'elle fait de ses obligations est purement formelle. Ainsi, selon la Défenderesse, au titre de la section 1 de l'article III du Contrat de Licence qui l'oblige à fournir la documentation listée en Annexe B, et au titre de l'article 2 des MoU, celle-ci ne se devait que de fournir de la documentation technique sans obligation de transmission de savoir-faire découlant notamment de son obligation de bonne foi.

240. La Demanderesse conteste par ailleurs l'allégation selon laquelle la Défenderesse serait allée « bien au-delà de ses obligations contractuelles » en fournissant de « nombreuses études, mises en garde et autres préconisations, avant et après les désordres, notamment dans le cadre de la Solution Technique ». Elle allègue que ces « nombreuses études, mises en garde et autres préconisations » étaient erronées ou insuffisantes.

Section II. La position de la Défenderesse

241. La Défenderesse précise que le procédé [de la tecnologie concédée] n'avait encore jamais été utilisé dans la construction de navires lorsque [la Demanderesse] a entrepris de le mettre en œuvre. L'industrialisation du procédé a été confiée à cette dernière par des accords spécifiques. Ainsi, en vertu du Contrat d'Etudes […], [la Demanderesse] s'est engagée à réaliser des maquettes industrielles pour étudier l'application de la technologie et mettre au point des modes opératoires correspondant à sa mise en œuvre. [La Défenderesse] n'était pas responsable de l'industrialisation.

I. La nature du Contrat de Licence et les principes régissant son interprétation

242. Selon [la Défenderesse], le Contrat de Licence incorpore, comme le précise son Article VI, Section 8, la totalité de l'accord des parties. Il n'est pas conçu pour être complété par une loi nationale supplétive.

243. Selon [la Défenderesse], le Contrat de Licence est assimilable à un contrat de louage - comme le précise son expert […] - de sorte que les règles du Code civil (articles 1713 et suivants) s'appliquent à cette convention […]

244. Pour son interprétation, il y a lieu de se référer aux termes du Contrat et à l'intention des parties. Le contrat n'a pas à être interprété là où il est clair. C'est précisément pour éviter toute incertitude sur la teneur des engagements des parties que la Section 8 du Contrat de Licence prévoit que le Contrat contient l'entier accord des parties et qu'il y est stipulé que « neither party shall be bound by any definition, condition, warranty or representation other than expressly stated in this Agreement or as subsequently set forth in writing signed by the party to be bound thereby ». Il faut donc s'en tenir strictement aux termes du Contrat de Licence.

245. [La Défenderesse] ajoute que si la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, comme le prévoit l'article 1162 du Code civil, il devra être interprété en faveur de [la Défenderesse]. Comme le précise en effet l'expert de [la Défenderesse] […], l'article 1162 doit primer, au profit du bailleur, quand il s'agit de rechercher l'étendue exacte de ses obligations. Le débiteur de celles-ci, dont l'exécution est mise en cause, est en effet [la Défenderesse].

II. Les obligations de [la Défenderesse]

A. La qualité de concepteur de [la Défenderesse]

246. [La Défenderesse] note que [la Demanderesse] invoque « le rôle de sachant ultime de [la Défenderesse] » et soutient que [la Défenderesse] devait assister [la Demanderesse] dans la mise en œuvre du chantier. Selon la Défenderesse, cette présentation revient à renverser les rôles. Le sachant en matière de construction navale est [la Demanderesse] et non [la Défenderesse]. L'activité de [la Défenderesse] consiste à développer des technologies d'isolation. Elle n'a pas d'activité de constructeur. Elle n'exploite pas directement sa technologie, mais la concède en licences à des chantiers navals qui se chargent de la mettre en œuvre.

247. C'est dans cette optique que le Contrat de Licence a été conclu. Il n'a jamais été question pour [la Défenderesse] de mettre en œuvre cette technologie pour le compte de [la Demanderesse] et encore moins de superviser les constructions. Comme l'écrit [son expert], « le breveté n'a pas, sauf stipulation contraire, à garantir et surveiller le mode opératoire du licencié et de ses équipes » […] Selon [la Défenderesse], elle n'a donc pas la charge de la mise en œuvre des collages, qui n'est pas couverte par les brevets de [la Défenderesse].

248. Selon la Défenderesse, ses obligations portent essentiellement sur la mise à disposition de la technologie, matérialisée par une documentation technique et, à titre accessoire, sur la fourniture d'une assistance technique limitée.

B. La fourniture de la documentation technique

249. La Défenderesse reconnaît que la fourniture de la documentation technique relative à la technologie donnée en licence constitue son obligation principale. Cette obligation apparaît au titre de l'Article III Section 1 du Contrat de Licence, la documentation technique étant désignée dans une annexe. L'article 2 des Memorandums of Understanding complète la liste de la documentation technique à fournir concernant des sujets limitativement énumérés (« Cargo Containment System », « Cargo Handling System », « Shipyard supplied data »).

250. Elle déclare que [la Demanderesse] invoque à tort l'obligation générale de bonne foi pour en déduire des obligations qui, selon la Défenderesse, ne figurent pas dans le Contrat. Ainsi, la Demanderesse prétend que « de cette obligation de bonne foi découlent d'autres obligations à la charge du bailleur de licence, telles que l'obligation de transmission de son savoir-faire » (Mémoire en Demande de [la Demanderesse], § 371).

251. La Défenderesse rappelle que la notion de bonne foi ne permet pas de modifier les stipulations du contrat. Ce point a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2007 (Pièce G300). De plus, elle relève qu'il a été jugé dans le cadre d'un contrat de cession de brevet que : « un brevet étant un titre qui se suffit à lui-même et doit permettre à un homme du métier d'exploiter l'invention au vu des descriptions et des indications données dans celui-ci, le breveté, lors de la cession, n'est pas tenu, en l'absence de stipulation distincte, de céder son savoir-faire. » (souligné par la Défenderesse) (Pièce G301 : TGI Paris, 27 novembre 1986, PIBD, III, N°409, p.130).

252. Plus spécifiquement, en matière de licence de cession de brevet, la jurisprudence prévoit qu'en l'absence de clause expresse, l'obligation de délivrance mise à charge du cédant ne porte pas sur le savoir-faire (Pièce G301 : TGI Paris, 27 novembre 1986, PIBD, III, N°409).

253. L'étendue de l'obligation de délivrance est donc clairement délimitée par le Contrat de Licence. Elle ne porte que sur une liste de documents limitativement énumérés.

C. L'obligation d'assistance technique

254. Concernant les obligations de [la Défenderesse] dues au titre de l'assistance technique, la Défenderesse cite l'Article III section 4 du Contrat de Licence. Cette clause stipule:

« In connection with the construction and repair of each Licensed Product, LICENSOR shall make available to LICENSEE the consulting services of its engineers and technicians as reasonably requested by LICENSEE to assist in said construction and repair. »

255. En application de cette clause, [la Défenderesse] s'engage à mettre à disposition de [la Demanderesse], à sa demande, des ingénieurs et techniciens en relation avec la construction et la réparation des Navires. La Défenderesse déclare que cette assistance consiste à fournir l'équivalent de 200 jours d'un ingénieur/ technicien, et qu'au-delà, [la Demanderesse] a la possibilité de requérir une assistance technique supplémentaire dont elle devra financièrement assurer la charge. L'article 2.3.3 du MoU du Navire [1] et l'article 6 du MoU du Navire [21] prévoient les conditions de cette assistance supplémentaire.

256. La Défenderesse conteste ici encore la technique de la Demanderesse qui consiste à invoquer l'obligation de bonne foi pour étendre les obligations de [la Défenderesse] au-delà des termes du Contrat de Licence. [La Demanderesse] soutient ainsi que « de cette obligation de bonne foi découlent d'autres obligations à la charge du bailleur de licence, telles que (…) l'obligation d'assistance technique. » (Mémoire en Demande §371). La Défenderesse déclare que ses obligations en termes d'information et d'assistance technique ne vont pas au-delà de ce qui est stipulé dans le Contrat de Licence et dans les Mémorandums of Understanding. S'appuyant sur un cas de jurisprudence, elle cite : « La charge d'organiser l'exploitation du brevet appartient au licencié, à qui il revient d'effectuer toute la mise au point nécessaire pour en arriver à l'exploitation (…) ; qu'en l'absence d'une stipulation expresse au contrat, le donneur de licence n'a pas obligation de donner au licencié son assistance technique. » (souligné par la Défenderesse) (Pièce G302 : TGI Paris, 20 mars 1976, Dalloz 1979, chronique p.1). [La Défenderesse] ajoute que cette position est d'ailleurs partagée par l'expert de la Demanderesse […]

257. La Défenderesse allègue qu'elle est allée bien au-delà de ses obligations contractuelles en fournissant de nombreuses études, mises en garde et préconisations avant, et après les désordres, notamment dans le cadre de la Solution Technique.

D. La formation d'ingénieurs

258. La Défenderesse note également qu'au vu de l'Article III section 2 du Contrat de Licence, il est prévu que [la Défenderesse] fournisse une formation, sur demande de [la Demanderesse], à ses ingénieurs, pour leur permettre de se familiariser avec la technologie. De même, l'article 2.3.3 du MoU du Navire [1] et l'article 6 du MoU du Navire [2] stipulent que dans le cadre de l'assistance technique additionnelle, [la Défenderesse] peut, moyennant paiement, fournir une formation aux ingénieurs de [la Demanderesse], pour autant que cette dernière en fasse la demande. Elle allègue que les obligations de [la Défenderesse] en termes de formation sont très limitées et ne se résument qu'à la formation de quatre ingénieurs pendant une durée d'un mois.

E. L'assistance dans la construction d'une maquette industrielle

259. L'article III Section 3 du Contrat de Licence stipule que [la Défenderesse] doit assister [la Demanderesse] dans la construction d'une maquette industrielle. Elle est énoncée comme suit : « In connection with the construction of a model tank by LICENSEE, LICENSOR, upon LICENSEE's request, will send engineering personnel to the construction site from the beginning of the erection of the insulation until the completion of the primary barrier. » (souligné par la Défenderesse)

260. Dès lors, selon la Défenderesse, il est clair que la construction de la maquette industrielle incombe à [la Demanderesse], et que [la Défenderesse] quant à elle, n'a qu'une obligation d'assistance par l'envoi d'ingénieurs sur le site, et sur demande de [la Demanderesse].

261. Elle allègue qu'elle s'est parfaitement acquittée de ses obligations à ce titre que ce soit avant le commencement des travaux sur le Navire [1], qu'après [sic] la survenance des désordres.

III. Les obligations de [la Demanderesse]

A. La qualité de professionnel de [la Demanderesse]

1. L'expérience [de la Demanderesse] en matière de méthaniers

262. [La Défenderesse] souligne que [la Demanderesse] a une longue expérience des techniques à membrane développées par [la Défenderesse]. Elle a participé très tôt à leur mise en œuvre. […]

263. Par ailleurs, [la Demanderesse] a participé à plusieurs transferts de savoir-faire vers d'autres chantiers navals […] Elle a également agi comme inventeur en déposant plusieurs dizaines de brevets en rapport avec la construction des cuves à membrane […]

264. [La Demanderesse] est donc un professionnel de ce secteur depuis longtemps. Contrairement à ce qu'elle voudrait faire croire, elle n'est pas un novice en la matière.

2. Les brevets déposés par [la Demanderesse] en matière de collage

265. Lorsqu'elle a entrepris la construction des Navires, [la Demanderesse] a mis au point ses propres modes opératoires de collage sur lesquels elle a déposé plusieurs brevets. Elle est donc un professionnel averti de ces techniques de collage.

266. […] elle a déposé un brevet […] relatif à [des panneaux isolants]. L'invention concerne un outil de placage destiné à la mise sous pression d'une bande collée pour la réalisation d'une paroi étanche constituée de deux couches d'isolant : une couche primaire et une couche secondaire (Pièce G167).

267. [Sa société mère] a déposé un brevet […] relatif à [la dépose de colle]. L'invention concerne la dépose de colle sous pression utilisée pour le collage d'une bande souple (Pièce G170). Ce brevet a été déposé alors que [la Demanderesse] était en train de construire les Navires. Elle considérait à l'époque qu'elle disposait d'un savoir-faire unique et inventif en matière de collage. Elle a poursuivi cette démarche après la Solution Technique.

268. [La Demanderesse] a déposé en son propre nom […] un brevet […] qui concerne [un procédé de collage] (Pièce G148). Ce brevet reprend les modes opératoires définis dans le cadre de la Solution Technique.

269. [La Demanderesse] a enfin déposé […] une demande de brevet […] relative à [un procédé d'élimination d'un revêtement] (Pièce G201).

270. En conclusion, [la Défenderesse] estime que la définition des modes opératoires de collage ne relève pas directement du domaine de la compétence de [la Défenderesse] qui dépose des brevets en matière de conception, mais de la seule responsabilité de [la Demanderesse] qui, dans son rôle d'industriel, a déposé des brevets de mise en œuvre. C'est donc au regard de la qualité de professionnel de [la Demanderesse] et de ses compétences en matière de collage, que doivent être examinés le rôle et les obligations des parties aux termes du Contrat de Licence.

B. L'industrialisation du procédé

1. La Convention d'Industrialisation

271. La Convention d'Industrialisation […] avait pour objet de définir les principes de la collaboration des Parties dans la mise au point de l'application industrielle du procédé [de la technologie concédée]. La Défenderesse relève que l'article 3.2 de cette Convention qui définit les obligations de [la Demanderesse], met à la charge de cette dernière la mise en œuvre des études d'industrialisation. Elle déclare que bien que cette notion « d'industrialisation » ne soit pas toujours claire, l'article 1.2 de la Convention en fournit une définition précise : « Le terme « industrialisation » désigne la réalisation de modèles de grandes taille comportant l'ensemble du procédé membrane [de la technologie concédée] (panneaux isolants et membranes sur les points courants et points singuliers) et la mise au point, par des travaux réalisés sur ces maquettes, des procédures d'installation du système d'isolation dans les cuves réelles d'un navire. » (souligné par la Défenderesse).

272. Selon la Défenderesse, il appartenait à [la Demanderesse] aux termes de cette Convention, de construire une maquette industrielle et d'effectuer un montage complet du système [de la technologie concédée] sur cette maquette. Ces obligations de [la Demanderesse] ont d'ailleurs été reprises après la conclusion du Contrat de Licence dans le cadre du Contrat d'Etudes […] (Pièce G28).

2. Le Contrat d'Études

273. L'article 1er de ce Contrat d'Etudes, intitulé « Objet », indique que le [T][la technologie concédée] est un procédé nouveau. Ce Contrat précise d'ailleurs que « compte tenu du fait que le système [de la technologie concédée] n'a jamais été mis en œuvre sur un navire, des études d'industrialisation, essais, et tests sont nécessaires lors de la construction du premier navire pour préciser les conditions et contraintes spécifiques liées à la mise en œuvre de cette nouvelle technique membrane ».

274. La Défenderesse note par ailleurs que l'article 2.1 intitulé « Compléments d'Industrialisation » a pour objet l'achèvement de la mise au point industrielle du procédé. Il définit les obligations respectives des Parties dans ce domaine. Ainsi, il est indiqué que « [la Défenderesse] fournit la documentation existante dans sa dernière révision, sous format informatique en formats standards (…) ». Quant à [la Demanderesse], elle est chargée de mettre au point les modes opératoires de construction. Parmi les obligations qui lui incombent figurent notamment l'amélioration de la documentation technique, des procédures de montage et du design :

« Intégration du retour d'expérience montage du [navire 1] par [la Demanderesse] : [la Demanderesse] commente les documents rédigés par [la Défenderesse] et suggère les améliorations possibles. (…)

Procédures de montage : propositions d'amélioration et/ou de nouvelles procédures en complément de la documentation de [la Défenderesse], incluant la définition de principe des outillages et gabarits associés, en utilisant notamment des fiches de contrôle des plans.

Toute proposition d'amélioration du design susceptible de réduire significativement les coûts de fabrication. » (souligné par la Défenderesse).

275. La Défenderesse allègue que les stipulations du Contrat d'Etudes sont claires. Une fois qu'elle a remis les documents techniques, [la Demanderesse] doit mettre au point et proposer des améliorations du processus de fabrication et communiquer ces améliorations à [la Défenderesse]. En contrepartie de cette prestation, elle perçoit une somme de […]

3. La mise en œuvre de la technologie

276. Selon [la Défenderesse], il incombe au licencié d'organiser l'exploitation des brevets et d'effectuer toutes les mises au point nécessaires pour passer de la conception à la mise au point industrielle. C'est ce que rappellent [les deux experts précités].

277. Ainsi, de l'avis unanime des [experts], la mise en œuvre de la technologie est de la seule responsabilité de [la Demanderesse].

4. Les modes opératoires de collage

278. Le collage relève de l'application de la technologie. Selon [l'expert de la Défenderesse], « le collage reste étroitement tributaire de la compétence de celui qui y procède (...). La mise en œuvre du collage ne saurait de ce fait relever du breveté, qui n'a pas à contrôler chaque opération technique effectuée par les ouvriers du licencié. Elle relève pour l'essentiel du savoir-faire du chantier naval, pas du breveté. » […]

279. Dans le cadre du Contrat de Licence, [la Défenderesse] a fourni à [la Demanderesse] les instructions de collage qui figurent dans l'Erection Handbook. Au stade de l'exécution, [la Demanderesse] a accepté de procéder aux collages sur la base des indications de l'Erection Handbook et de son propre savoir-faire. Le rôle de [la Défenderesse] s'arrêtait donc à fournir des instructions générales de collage.

280. Le Contrat d'Etudes indique que [la Demanderesse] doit, en ce qui concerne les procédures de montage, formuler des « propositions d'amélioration et/ou de nouvelles procédures en complément à la documentation de [la Défenderesse] ». [La Demanderesse] n'a formulé directement aucune proposition d'amélioration des procédures de collage mais elle s'est employée à déposer les brevets relatifs à la mise en œuvre des collages […] Ceci confirme que [la Demanderesse] considérait bien que son rôle était de mettre au point des modes opératoires de collage.

C. La supervision et le contrôle du chantier

La Convention d'Industrialisation

281. La Défenderesse note que l'article 5.4 du Contrat de Licence stipule :

« Even if LICENSOR has provided LICENSEE with the documents and services defined in Article III, Sections 1 and 4 above, in respect to a specific Licensed Product, LICENSEE shall not be relieved from its own responsibility as a shipbuilder for the design and construction of said Tanker, in particular for the control, inspection and supervision of the work. »

282. La Défenderesse conteste l'interprétation que [la Demanderesse] tente de faire du Contrat de Licence lorsqu'elle prétend mettre à la charge de [la Défenderesse] une obligation de supervision et de surveillance qui n'incombe pas à [la Défenderesse]. [La Demanderesse] est seule responsable de la supervision du chantier et [la Défenderesse] n'a pas assuré cette surveillance. La Défenderesse déclare qu'elle a simplement délégué sur le chantier des techniciens chargés d'apporter à [la Demanderesse] une assistance technique dans la construction des Navires. Le rôle de ces techniciens n'était pas de se substituer aux missions de contrôle et d'encadrement, qui relèvent de la seule responsabilité du chantier naval. Le simple fait d'émettre des avis ou recommandations ne met pas à la charge de [la Défenderesse] une obligation générale de contrôle. [La Demanderesse] avait accepté les termes de l'article 5.4 en connaissance de cause. Elle ne peut revenir sur cette stipulation qui, au demeurant, va de soi dans un contrat de licence de brevet.

283. Elle ajoute qu'elle a constamment rappelé à [la Demanderesse] ses défaillances en matière de contrôle qualité. Contrairement aux pratiques habituelles des constructeurs de méthaniers licenciés de [la Défenderesse], le contrôle qualité de [la Demanderesse] n'était pas assuré par un service qualité indépendant. [La Demanderesse] pratiquait « l'autocontrôle ». Elle précise que de telles pratiques peuvent entraîner des risques de négligences si elles ne sont pas rigoureusement encadrées.

284. La Défenderesse déclare que dès les premiers désordres, elle a constaté et signalé à [la Demanderesse] le manque de rigueur dans l'application de l'autocontrôle. C'est ainsi que le Président de [la Défenderesse] indiquait dans un courrier […] (Pièce G35) : « Il me semble en outre que ces défauts de qualité dénotent un problème d'organisation. L'absence d'un « responsable cuverie » exclusivement en charge de l'aspect technique du montage me semble préjudiciable au bon déroulement du travail. » De même, dans un courrier [un an plus tard], [la Défenderesse] réclamait : « le remplacement de l'autocontrôle, pour toutes les opérations de collage, par un contrôle classique et permanent exercé par une équipe indépendante de la « Production » (Pièce G63).

285. La Défenderesse allègue qu'il résulte de ce qui précède que [la Demanderesse] porte l'entière responsabilité de l'industrialisation du procédé et de la supervision de la construction. Les désordres rencontrés sur les premiers navires résultent de la défaillance de la Demanderesse qui ne s'est pas acquittée correctement de ses tâches.

IV. La garantie contractuelle

A. L'acceptation par [la Demanderesse] de la garantie de [la Défenderesse]

286. Selon [la Défenderesse], les termes de la garantie ont été négociés préalablement à la signature du Contrat de Licence. [La Demanderesse] a accepté ces termes en connaissance de cause.

287. Dans un premier temps, [la Demanderesse] avait émis le souhait de faire supporter à [la Défenderesse] les risques liés aux délais et aux coûts de construction (Pièce G11 : lettre de [la Demanderesse] à [la Défenderesse] […]). La réponse de [la Défenderesse] a été claire. Le risque que [la Demanderesse] prétendait faire supporter à [la Défenderesse] était hors de proportion avec le montant des redevances et la surface financière de [la Défenderesse]. Il ne pouvait être question de lui faire supporter les risques associés à la construction, lesquels incombent normalement aux chantiers navals (Pièce G12 : lettre de [la Défenderesse] à [la Demanderesse] […]). [La Défenderesse] a précisé que sa garantie ne prévoyait « aucune participation aux pénalités de retard et aux coûts de travaux qui seraient supportés par le chantier » (idem).

B. La garantie s'applique à la seule performance de la technologie. Elle exclut tout risque lie à la construction.

288. La Clause 5.1 de l'Article VI du Contrat de Licence prévoit une clause générale de garantie aux termes de laquelle le concédant garantit la performance du système de confinement cryogénique appliqué aux produits licenciés (« Licensor will guarantee the due performance of the cryogenic containment system of the Licensed Product ») (Pièce G13). [La Défenderesse] garantit l'absence de point froid sur la double coque et le taux d'évaporation du GNL (« boil-off rate »).

289. Selon la Défenderesse, il est clair que [la Défenderesse] ne garantit pas la construction. Elle note que la clause 5.2 de l'Article VI du Contrat de Licence est très explicite à cet égard : « However, LICENSOR's liability can be involved pursuant to Clause 5.1 above (…) but not, for instance, due to faulty construction, use of defective equipment or materials, bad workmanship, faulty operation or lack of maintenance. » (Souligné par la Défenderesse).

290. Elle allègue que l'obligation de performance des navires pèse sur le constructeur, cette performance dépendant avant tout de la qualité de la construction réalisée par [la Demanderesse]. [La Défenderesse] en sa qualité de donneur de licence ne peut que garantir la performance de la technologie licenciée, comme le confirme [son expert] dans sa Consultation (§ 17).

291. Les termes du Contrat de Licence définissent clairement et précisément les contours de la garantie de [la Défenderesse]. Ainsi, la responsabilité de [la Défenderesse] ne peut être mise en œuvre que si [la Demanderesse] peut établir que le manque de performance de la technologie licenciée résulte soit (i) d'erreurs contenues dans les documents ou informations techniques communiqués par [la Défenderesse], soit (ii) du défaut de communication par [la Défenderesse] d'informations ou de documents techniques. La Clause 5.2 de l'Article VI du Contrat de Licence énonce : « However, LICENSOR's liability can be involved pursuant to Clause 5.1 above only if it is proven by LICENSEE that the lack of performance is due to an error in the documents supplied by LICENSOR to LICENSEE (…), or lack of LICENSOR's information or documents to achieve the due performance of the cryogenic containment system of Licensed Product (…) ».

292. La Défenderesse remarque également que la Clause 5.3 de l'Article VI du Contrat de Licence indique que [la Défenderesse] ne peut garantir la bonne performance de la technologie licenciée que pour autant que [la Demanderesse] ait scrupuleusement suivi le dossier technique communiqué par [la Défenderesse] : « The present guarantees are granted by LICENSOR provided that LICENSEE can prove that he has strictly adhered to the instructions indicated in the documents given in the Technical File (…) and concerning the maintenance of the tanks from the end of erection to gas trials » (souligné par la Défenderesse).

Section III. La décision du tribunal arbitral

I. Nature du Contrat de Licence et principes d'interprétation

293. Selon la Demanderesse, le Contrat de Licence est un contrat mixte dans lequel se trouvent imbriquées une licence de brevet (qualifiée de contrat de louage de choses) et une communication de savoir-faire ainsi qu'une assistance technique, sans que l'on puisse précisément distinguer au sein de cette technologie ce qui relève du régime de la licence de brevet et de celui du contrat de communication de savoir-faire. De son côté, la Défenderesse considère que le Contrat de Licence est un contrat de louage de choses, dont découlent des obligations accessoires, notamment d'assistance technique et de communication de savoir-faire.

294. La différence de qualification ne paraît pas fondamentale, dès lors que :

- [l']expert de la Demanderesse, précise lui-même que le contrat de communication de savoir-faire ne peut s'analyser ni en une vente, ni en une licence et que « c'est dans les stipulations contractuelles qu'il faut rechercher le contenu des obligations des parties et en particulier celles du communiquant » (Consultation, page 5) ;

- l'obligation de délivrance, de garantie, d'assistance technique, d'entretien et de communication des améliorations, de sécurité, d'information et de conseil, de coopération entre les parties et de bonne foi, ne sont pas fondamentalement contestées quant à leur existence mais uniquement quant à leurs limites. Ainsi que l'a exprimé [l'expert de la Défenderesse], « le débat sur l'existence ou l'absence de ces obligations est à cet égard d'ordre académique, le soussigné … considérera comme admis qu'elles existent à la charge du breveté mais à titre d'accessoire (article 1135 CC) » et « il ne s'agit pas … de savoir si le donneur de licence est ou non tenu à titre accessoire de communiquer son savoir-faire et fournir une assistance technique, ce point est acquis ; mais de vérifier quelles en sont les limites. En s'aidant de la règle d'interprétation énoncée plus haut » (Consultation, p. 6) ; l'expert précisant en outre, qu'une suite (celle à laquelle fait référence l'article 1135 CC) ne fait point une obligation principale (idem).

295. Le Tribunal Arbitral conclut donc que le Contrat de Licence est un contrat de louage de choses, régi par les dispositions du contrat et pour autant que de besoin par les articles 1719 et suivants du Code Civil et que se greffent à ce contrat des obligations accessoires - de communication de savoir-faire, d'assistante technique, d'entretien, de communication des améliorations, d'information, de conseil, de coopération entre les parties - qui, en l'occurrence, ont été clairement délimitées par les parties dans leur convention.

296. Le Tribunal Arbitral n'oublie pas l'obligation de bonne foi qui s'impose dans l'exécution des conventions. Il reste néanmoins que, comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 juillet 2007 (pièce G300 : Cass. Com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768), « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».

297. En ce qui concerne les principes d'interprétation, il est acquis que ce qui est clair ne s'interprète pas. En ce qui concerne le principe d'interprétation in favorem, aucune règle de ce genre ne figure dans le Titre du Code Civil relatif au bail, qui conduirait à interpréter l'acte contre le bailleur. Il n'y a pas de raison d'extrapoler l'article 1602 du Code Civil propre à la vente, qui énonce qu'en cas d'obscurité, le contrat s'interprète contre le vendeur. Le droit commun repose sur l'article 1162 du Code Civil (« CC ») aux termes duquel en cas de doute, le contrat s'interprète en faveur du débiteur : comme toute obligation et a fortiori toute aggravation d'obligation apporte des restrictions à la situation du débiteur, on ne saurait de ce fait présumer en cas d'obscurité qu'il y aurait consenti. Ici, le débiteur allégué par [la Demanderesse], tant sur la délivrance que sur la garantie des vices est [la Défenderesse]. En cas de doute, le contrat doit donc s'interpréter en faveur de [la Défenderesse].

II. La portée des obligations des Parties

A. Les obligations de [la Défenderesse]

1. L'obligation de délivrance

298. En matière de louage, la délivrance consiste à mettre le bien à la disposition du locataire (article 1719 1° CC). Elle peut être aussi étendue à titre d'accessoire à l'obligation pour le bailleur d'informer ou conseiller son locataire. La mesure de cette obligation est en principe définie par le contrat.

299. L'obligation principale de la licence, qui est en même temps l'obligation caractéristique du contrat, est l'autorisation faite au licencié d'utiliser le procédé pour une application industrielle. C'est de cet usage dont le licencié doit avoir la jouissance paisible. Celle-ci est une des conséquences de la délivrance comme le précise l'article 1719 3° CC.

300. En conséquence, le donneur de licence doit donner sa garantie au licencié dès que surviennent des troubles qui pourraient affecter la chose. Cette garantie est prévue par l'article 1721 du Code Civil aux termes duquel le bailleur doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

301. Au niveau de la charge de la preuve, c'est normalement au locataire qu'il appartient de prouver que le dommage provient du vice. La Cour de Cassation considère en effet que le bailleur ne peut être condamné que si le vice de la chose louée est effectivement prouvé (Civ. 3e, 29 avril 1987, Bull. Civ. III n° 90, RTD Civ. 1988. 149, obs. Ph. R. Rémy ; Civ. 3e, 24 juin 1975, D. 1976. 193, note J. Schmidt). Si la cause du désordre n'est donc pas démontrée, le risque pèse sur le preneur, pas sur le bailleur.

302. Le vice caché, en matière de licence de brevet, sera le plus souvent un défaut de conception, qui rend impossible ou extrêmement difficile, ou extrêmement onéreuse l'exploitation du procédé (consultation [de l'expert de la Défenderesse], p. 11). En d'autres termes, le donneur de licence est garant du caractère techniquement exploitable de l'invention et cette garantie peut être mise en œuvre dès lors que l'invention donnée en licence comporte un défaut majeur qui fait obstacle à son utilisation industrielle (consultation [de l'expert de la Demanderesse], p. 4 et références citées). L'on précisera enfin qu'un vice de conception ne doit pas être confondu avec un défaut dans l'application : ce sont deux choses entièrement différentes.

303. En l'occurrence, l'obligation de délivrance est définie à l'article III section I du Contrat de Licence. Elle consiste en la fourniture de la documentation technique relative à la technologie donnée en licence, mentionnée à cet article. L'article II des Memorandum of Understanding complète cette liste concernant des sujets limitativement énumérés.

304. Il appartiendra au Tribunal Arbitral de déterminer ultérieurement, sous réserve de ce qui sera décidé au titre de l'exception de transaction ainsi qu'au titre de la validité de l'exonération contractuelle de responsabilité prévue dans le Contrat de Licence, si [la Défenderesse] a satisfait à son obligation de délivrance au titre et dans les limites de ce qui est précisé ci-avant. Le Tribunal Arbitral est conscient de ce qu'en l'espèce, l'obligation de délivrance était particulièrement essentielle puisque l'existence d'un vice pouvait mettre en cause la sécurité du navire et de l'équipage. L'on ne perdra toutefois pas de vue que l'obligation de sécurité incombait aussi à [la Demanderesse] dans la mesure où elle pouvait être compromise par une mise en œuvre déficiente du processus industriel.

2. Assistance technique et formation

305. Les obligations d'assistance technique et de formation incombant à [la Défenderesse] sont définies respectivement à l'article III, Section 4, du Contrat de Licence et à l'article III, Section 2, du même contrat, ces articles ayant été respectivement complétés d'une part par l'article 6 du Mémorandum du Navire [2] et de façon similaire par l'article 2.3.3. du Mémorandum du Navire [1], prévoyant les conditions de l'assistance technique supplémentaire et d'autre part par les articles 2.3.3 du Mémorandum du Navire [1] et l'article 6 du Mémorandum du Navire [2] prévoyant la fourniture moyennant paiement d'une formation complémentaire aux ingénieurs de [la Demanderesse], pour autant que cette dernière en fasse la demande.

306. Aux termes de ces articles, [la Défenderesse] s'engage à mettre à disposition de [la Demanderesse] des ingénieurs et techniciens en relation avec la construction et la réparation des Navires. Cette mise à disposition est faite sur requête de [la Demanderesse]. [La Défenderesse] s'engage à fournir gratuitement l'équivalent de 200 jours d'un ingénieur/technicien. Au-delà, [la Demanderesse] a la possibilité de requérir une assistance technique supplémentaire à condition d'en assurer la charge financière.

307. Les articles précités prévoient également que [la Défenderesse] fournira, sur demande de [la Demanderesse], une formation aux ingénieurs de celle-ci, pour leur permettre de se familiariser avec la technologie. De même, [la Défenderesse] peut, moyennant paiement, fournir une formation aux ingénieurs de [la Demanderesse], pour autant que cette dernière en fasse la demande.

308. Les obligations de [la Défenderesse] en matière d'assistance technique et de formation sont donc clairement délimitées. C'est dans le cadre de ces articles qu'il y aura lieu de déterminer si [la Défenderesse] a ou non satisfait à ses obligations en la matière.

3. L'obligation d'assistance dans la construction d'une maquette industrielle

309. En l'espèce, cette obligation est prévue par l'article III, Section 3 du Contrat de Licence qui stipule que [la Défenderesse] doit assister [la Demanderesse] dans la construction d'une maquette industrielle, la construction de celle-ci incombant dès lors à [la Demanderesse].

4. Les autres obligations incombant à [la Défenderesse]

310. La question de savoir si [la Défenderesse] a respecté ses obligations accessoires d'entretien et de communication des améliorations (article II Section 2 du Contrat de Licence), d'information et de conseil ou de coopération, sera déterminée dans une partie ultérieure de la sentence, au regard des faits du cas d'espèce.

B. Les obligations de [la Demanderesse]

1. Les obligations au titre de l'industrialisation du procédé

311. Aux termes de diverses conventions conclues entre les parties, [la Demanderesse] a assumé diverses obligations au titre de l'industrialisation du procédé. Ainsi, la Convention d'Industrialisation […] précise en son article 3.2 qu'elle met à charge de [la Demanderesse] la mise en œuvre des études d'industrialisation. L'article 1.2 de la Convention définit le terme comme suit : « Il désigne la réalisation de modèles de grande taille comportant l'ensemble du procédé membrane [de la technologie concédée] (panneaux isolants et membranes sur les points courants et points singuliers) et la mise au point, par des travaux réalisés sur ces maquettes, des procédures d'installation du système d'isolation dans les cuves réelles d'un navire ».

312. Il appartenait donc à [la Demanderesse], aux termes de cette Convention, de construire une maquette industrielle et d'effectuer un montage complet du système [de la technologie concédée] sur cette maquette. Le Contrat d'Étude prévoit d'ailleurs en son article 1er […] que compte tenu du fait que le système [de la technologie concédée] n'a jamais été mis en œuvre sur un navire, « les études d'industrialisation, essais et tests sont nécessaires lors de la construction du premier navire pour préciser les conditions et contraintes spécifiques liées à la mise en œuvre de cette nouvelle technique membrane ».

313. L'article 2.1 intitulé « Compléments d'industrialisations », ayant pour objet l'achèvement de la mise au point industrielle du procédé, précise que [la Demanderesse] est chargée de mettre au point les modes opératoires de construction. Parmi les obligations qui lui incombent figure notamment l'amélioration de la documentation technique, des procédés de montage et du design (Contrat d'Études article 2.1).

314. Une fois les documents techniques remis par [la Défenderesse], la mise en œuvre de la technologie est en principe de la seule responsabilité de [la Demanderesse], sous réserve des obligations assumées par [la Défenderesse] d'assistance technique, de coopération, d'entretien et de communication des améliorations.

315. Le Tribunal Arbitral estime que le collage est une responsabilité partagée par les parties. Le rôle de [la Défenderesse] est de fournir des instructions générales de collage, la mise au point des modes opératoires de collage sur la base des instructions contenues dans la documentation technique fournie par [la Défenderesse] est de la responsabilité de [la Demanderesse]. Celle-ci l'a reconnu en faisant breveter les techniques d'application qu'elle a développées.

2. L'obligation de surveillance et de contrôle du chantier

316. L'article 5.4 du Contrat de Licence met à la charge de [la Demanderesse] le contrôle, l'inspection et la supervision du chantier. Le Tribunal Arbitral estime que le fait que les techniciens de [la Défenderesse] aient été présents sur le chantier dans le cadre de leur assistance technique, et qu'ils aient formulé différentes remarques, mises en garde et conseils en matière de contrôle qualité, n'a en rien modifié cette obligation. L'assistance technique est une chose, le contrôle du chantier en est une autre. C'est à [la Demanderesse] qu'incombait le contrôle, l'inspection et la supervision du chantier selon l'accord des Parties et il appartiendra le cas échéant au Tribunal de vérifier ultérieurement si les faits de l'espèce ont ou non modifié cet accord.

Chapitre VII. La validité et l'opposabilité des clauses de limitation de responsabilité contenues dans les articles 5.6, 5.7 et 5.8 de la section III du Contrat de Licence

Section I. Les termes de la garantie consentie par [la Défenderesse]

317. La clause 5.1 de l'article VI du Contrat de Licence stipule une clause générale de garantie aux termes de laquelle le concédant garantit la performance du système de confinement cryogénique appliqué au produit licencié :

« Provided LICENSOR has supplied LICENSEE with all documents and services defined in Article III sections 1 and 4 above, in respect to a specific Licensed Product, LICENSOR will guarantee the due performance of the cryogenic containment system of the Licensed Product.

The due performance of the cryogenic containment system will be accomplished if:

- the lowering of the temperature does not reach an unsafe level in any part of the structure of the Licensed Product

- the actual boil-off rate of the Licensed Product is equal or lower than the rate specified by LICENSEE's customer provided that this contractual boil-off rate is consistent with the maximum insulation thickness allowed as indicated in the technical file (see Article III sections 1 and 4). »

318. La garantie contractuelle se limite donc à la seule performance de la technologie (« due performance of the cryogenic containment system of the Licensed Product »). [La Défenderesse] garantit l'absence de froid sur la double coque et le taux d'élaboration du GNL (« boil-off rate »).

319. La garantie exclut tout risque lié à la construction comme le précise l'article 5.2 :

« However, LICENSOR's liability can be involved pursuant to Clause 5.1 above only if it is proven by LICENSEE that the lack of performance is due to an error in the documents supplied by LICENSOR to LICENSEE under Article III, Sections 1 and 4 above, or lack of LICENSOR's information or documents to achieve the due performance of the cryogenic containment system of Licensed Product, but not, for instance, due to faulty construction, use of defective equipment or materials, bad workmanship, faulty operation or lack of maintenance. »

320. La mise en œuvre de la garantie contractuelle implique que [la Demanderesse] puisse établir que le manque de performance de la technologie licenciée résulte soit d'erreurs contenues dans les documents ou informations techniques communiqués par [la Défenderesse], soit du défaut de communication par [la Défenderesse] d'informations ou de documents techniques.

321. La clause 5.3 stipule également que [la Défenderesse] ne peut garantir la bonne performance de la technologie licenciée que pour autant que [la Demanderesse] ait scrupuleusement suivi le dossier technique communiqué par [la Défenderesse] :

« The present guarantees are granted by LICENSOR provided that LICENSEE can prove that he has strictly adhered to the instructions indicated in the documents given in the Technical File supplied under Article III, sections 1 and 4 above, and concerning the maintenance of the tanks from the end of erection to gas trials. »

322. La garantie ne joue pas si le manque de performance est dû à une erreur de construction, à l'utilisation d'équipements ou de matériaux défectueux, à une mauvaise main d'œuvre, à une faute de mise en œuvre ou un défaut de maintenance.

323. [La Défenderesse] garantit donc que la technologie permet d'atteindre les performances convenues, pour autant que le constructeur ait correctement assuré la fabrication et qu'il se soit conformé au dossier technique.

Section II. Les limitations de garantie

324. Le Contrat de Licence prévoit que la garantie du concédant est limitée dans son objet et dans son montant.

325. La clause 5.6 précise que les obligations de [la Défenderesse] se limitent à une fourniture de prestations :

« Under the present guarantee LICENSOR agrees to perform all necessary studies in order to remedy the actual lack of performance, and to supply LICENSEE with the necessary technical services as per Article III, sections 1 and 4 above, enabling LICENSEE to carry out the eventual repairs. »

326. En d'autres termes, [la Défenderesse] s'engage à réaliser toutes les études nécessaires pour remédier aux défauts et à fournir au licencié tous les services techniques nécessaires pour permettre à [la Demanderesse] d'y remédier.

327. D'autre part, la clause 5.7 fixe le montant maximum de la garantie :

« Both parties agree also that the obligations of LICENSOR pursuant to the present guarantee are limited according to the provisions of clauses 5.5 and 5.6 above and that the financial liability resulting for LICENSOR from this Section 5 together with Section 3 hereabove shall not exceed, for a specific Licensed Product, the amount of royalties due to LICENSOR for the said tanker under Article IV, section 1 hereabove. »

328. Le montant de la garantie consentie par [la Défenderesse] ne peut donc excéder le montant de la redevance due par [la Demanderesse] pour chaque Navire, à savoir […] Le montant maximum de la garantie de [la Défenderesse] s'élève donc à […]

329. [La Défenderesse] fait valoir à cet égard que le montant de ce plafond a été épuisé dans la mesure où il a été payé à la Demanderesse au titre de la responsabilité financière du donneur de licence une somme globale de […], dans le cadre de la transaction […]

330. Le Tribunal Arbitral ne partage toutefois pas cette dernière analyse. Ainsi que le stipule expressément la Transaction, elle a été conclue dans un cadre purement commercial, sans aucune reconnaissance de responsabilité de part ou d'autre. Le Tribunal ne voit donc pas à quel titre le plafond prévu à l'Article 5.7 aurait pu être épuisé par la Transaction. Il reste entier.

331. Enfin, la clause 5.8 stipule que : « Furthermore, both parties agree that LICENSOR's liability does not cover consequential damages ». L'indemnisation des consequential damages est donc exclue du champ d'application de la garantie. Sous réserve de ce qui sera précisé à la Section III ci-après, sont donc exclues en principe par cette disposition les demandes relatives à la perte d'activité, à la perte de bonus pour livraison anticipée, à l'atteinte à la réputation et à la perte de profits. Le Tribunal Arbitral reviendra sur cette question aux paragraphes 379 et 380 ci-après.

Section III. La validité et l'opposabilité des limitations de responsabilité

332. [La Demanderesse] soutient que les limitations de responsabilité contenues dans le Contrat de Licence ne lui sont pas opposables. [La Défenderesse] prétend en revanche qu'elles sont opposables à [la Demanderesse], quel que soit le fondement de sa demande.

I. Première objection de [la Demanderesse] : l'absence de toute négociation des limitations de responsabilité

333. [La Demanderesse] prétend que le Contrat de Licence est un contrat d'adhésion « standard » dont elle n'a pu négocier les termes et qu'en conséquence, l'interprétation des stipulations contractuelles devrait se faire en sa faveur.

334. [La Défenderesse] conteste cette allégation. Elle renvoie notamment aux lettres échangées par les parties […] (pièces G11 et G12, voyez supra n°s 75 et 76) dont il ressort que les limitations de responsabilité ont été dûment négociées par les parties. Dans [une de ces lettres], [la Défenderesse] a clairement précisé que sa garantie s'appliquait au système [de la technologie concédée] comme à tout autre système (toute la garantie, rien que la garantie) ; qu'en particulier elle ne prévoyait aucune participation aux pénalités de retard et aux coûts de travaux qui seraient supportés par le chantier pendant la période de garantie ; qu'il était impossible d'introduire le type de modification réclamé par [la Demanderesse] « qui n'aurait d'ailleurs aucun sens eu égard à la surface financière de [la Défenderesse] ».

335. Le Tribunal Arbitral estime qu'il ressort effectivement des échanges de correspondance entre les parties que les limitations de responsabilité contenues dans le Contrat de Licence ont été dument négociées par les parties et qu'il n'y a donc pas lieu de déroger aux principes d'interprétation énoncés au n° 297 ci-avant.

II. Deuxième objection de [la Demanderesse] : les limitations doivent être écartées du fait de la renonciation de [la Défenderesse] et de son assureur à se prévaloir des limitations contractuelles lors de la transaction

336. Selon [la Demanderesse], [la Défenderesse] et son assureur ont renoncé à se prévaloir de la limitation contractuelle de la garantie lors de la transaction […] En conséquence, [la Défenderesse] ne pourrait aujourd'hui se prévaloir de cette limitation.

337. En effet, [la Défenderesse] et son assureur de responsabilité ont accepté de verser une somme de […] au titre de la transaction, soit au-delà de la limite de responsabilité prévue au Contrat de Licence. [La Défenderesse] et son assureur RC n'ont formulé aucune réserve, alors que [la Défenderesse] considérait déjà à l'époque la responsabilité de [la Demanderesse] comme pleine et entière en relation avec les avaries […]

338. [La Défenderesse] conteste cette allégation. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'une renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Or, [la Défenderesse] n'a jamais manifesté l'intention de renoncer à se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité. Elle fait valoir que le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire est une concession destinée à régler un différend ; qu'elle ne peut donc valoir renonciation à invoquer une clause limitative de responsabilité.

339. Le Tribunal Arbitral considère non fondée l'objection de [la Demanderesse]. Le fait que [la Défenderesse] et son assureur aient accepté de payer au-delà du plafond de responsabilité prévu par le Contrat de Licence, dans un contexte transactionnel purement commercial que les parties ont expressément situé en dehors de tout contexte de reconnaissance de responsabilité de part ou d'autre, ne peut être considéré comme une renonciation aux limitations de responsabilité contenues dans le Contrat de Licence.

III. Troisième objection de [la Demanderesse] : les limitations de garantie ne s'appliqueraient qu'a la garantie contractuelle, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle générale de l'article 1147 du Code Civil

340. Aux termes de cette troisième objection, que [la Demanderesse] n'a pas reprise dans son mémoire après audience, la Demanderesse prétend que les limitations de responsabilité ne s'appliqueraient qu'à la garantie contractuelle et ne couvriraient pas les demandes formées par [la Demanderesse] au titre de la responsabilité contractuelle générale de l'article 1147 du Code Civil. Or, fait remarquer [la Défenderesse], les dispositions de l'article 1147 du Code Civil n'ont pour objet que l'exécution des contrats. Elles ne modifient pas les termes de l'accord conclu entre les parties mais leur confèrent une force obligatoire. Les demandes de [la Demanderesse] sont donc les mêmes, qu'elles soient fondées sur les obligations découlant du Contrat de Licence ou sur l'article 1147 du Code Civil.

341. [La Demanderesse] indique également que les limitations de responsabilité ne couvrent pas la responsabilité découlant du non-respect par [la Défenderesse] de ses autres obligations (assistance, communication des améliorations, obligation générale de bonne foi, obligation générale de sécurité, etc.).

342. À cet argument, [la Défenderesse] fait remarquer qu'il est faux d'affirmer que parce que les limitations de responsabilité figurent dans la partie consacrée à la garantie contractuelle, elles n'auraient vocation à s'appliquer qu'à cette dernière. Elle fait par ailleurs remarquer que [la Demanderesse] se contredit sur ce point puisqu'elle reconnaît dans son Mémoire en Réplique que la clause 5.8 du Contrat de Licence excluant les « consequential damages », qui figurent aussi dans la partie relative à la garantie contractuelle, aurait vocation à limiter de manière générale la responsabilité de [la Défenderesse] (paragraphe 862 du Mémoire en Réplique).

343. [La Défenderesse] se réfère à l'avis [de son expert] (consultation, paragraphe 32) selon lequel le fait que la limitation de responsabilité de [la Défenderesse] soit incluse dans la garantie contractuelle et ne se présente pas formellement comme la dégageant des obligations de délivrance et de garantie, importe peu : selon la jurisprudence, ce qui compte est que le juge puisse vérifier que le bailleur a eu cette volonté et que le locataire ne s'y est point opposé, lors de la négociation.

344. [La Défenderesse] considère à cet égard qu'il est clair que l'interprétation de [la Demanderesse] ne correspond pas à l'intention des parties. Les parties ont entendu, par des stipulations spécifiques, limiter le montant du risque assumé par [la Défenderesse] au regard de la prestation qu'elle fournit. Les limitations de responsabilité ont été discutées et acceptées en connaissance de cause par [la Demanderesse]. Elle ne peut donc aujourd'hui s'en affranchir.

345. Le Tribunal Arbitral estime non fondée l'objection de [la Demanderesse]. Les limitations de responsabilité s'appliquent à l'ensemble de la responsabilité contractuelle de [la Défenderesse], que celle-ci trouve sa source dans le Contrat de Licence ou dans le Code Civil.

IV. Quatrième objection de [la Demanderesse] : les limitations de responsabilité doivent être écartées du fait de la faute lourde et/ou dolosive de [la Défenderesse]

346. [La Demanderesse] soutient que lorsque le débiteur d'une obligation a commis une faute dolosive ou une faute lourde, il ne saurait opposer à son créancier une quelconque limitation conventionnelle de responsabilité. Cette règle est fondée sur l'article 1150 du Code Civil, lequel dispose : « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ». À la faute dolosive et expressément visée par le Code, il est admis en droit français qu'il faille assimiler la faute lourde.

347. Si cette quatrième objection de [la Demanderesse] est contestée en fait, elle ne l'est pas en droit. [La Défenderesse] se borne à contester l'affirmation de [la Demanderesse] selon laquelle elle aurait commis une faute lourde ou dolosive en induisant plusieurs fois la Demanderesse en erreur et en ne remplissant pas à son égard « ses obligations bien connues de conseil, renseignement et mise en garde ». [La Défenderesse] fait remarquer qu'elle a à de nombreuses reprises adressé des avertissements et mises en garde à [la Demanderesse] ; qu'en particulier, Monsieur […], alors Président de [la Défenderesse], a adressé à la direction de [la Demanderesse] […] une mise en garde solennelle (Pièce G35).

348. Le Tribunal Arbitral accepte donc l'objection de [la Demanderesse]. Les plafonds de responsabilité ne trouveraient pas à s'appliquer s'il était établi que [la Défenderesse] s'est rendu coupable de fautes lourdes et/ou dolosives. Les parties se réfèrent à cet égard à la définition de la faute lourde donnée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 avril 2005 (pièce C251, Bull. CN n°4), à savoir la faute résultant « d'un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ».

349. [La Demanderesse] se réfère également à juste titre aux écrits du Professeur Carbonnier qui a défini la faute lourde comme celle « qui traduit une impéritie ou incurie du débiteur poussée à un degré étonnant. Il n'y a point intention de nuire, ni malhonnêteté ; mais c'est à s'y méprendre : on dirait qu'il le fait exprès » (Droit Civil, Tome IV, Les Obligations, PUF, 21ème édition, n° 156, p. 288). Elle cite également le traité de Messieurs Malaurie et Aynès selon lesquels la faute lourde pouvait « aussi tenir à l'importance essentielle de l'obligation exécutée, dont la méconnaissance viderait le contrat de sa substance » (pièce C253, pages 506 et 507).

350. Selon [la Demanderesse], le seul fait pour [la Défenderesse] d'avoir affirmé […] sur la foi de résultats partiels d'essais « qu'il n'y a pas d'erreur de design dans [la technoloogie concédée] », est constitutif d'une erreur grossière de sa part caractérisant la faute lourde. Il en serait de même de la prétendue dissimulation par [la Défenderesse] des problèmes de fabrication ayant affecté le Triplex Rigide chez [son fabricant] ainsi que des problèmes ayant affecté le [navire construit par un autre chantier licencié de la Défenderesse].

351. La question de savoir si [la Défenderesse] a commis des fautes lourdes et/ou dolosives sera examinée dans une partie ultérieure de cette sentence.

V. Cinquième objection de [la Demanderesse] : les limitations de responsabilité doivent être considérées comme inopposables à [la Demanderesse], lorsque sa responsabilité est mise en cause pour violation de ses obligations essentielles

352. Aux termes de cette objection, la Demanderesse allègue que les clauses limitatives de responsabilité prévues dans le Contrat de Licence doivent être considérées comme « non écrites », dès lors qu'elles reviendraient à réduire à quasi-néant la responsabilité de [la Défenderesse] pour le manquement à ses obligations essentielles (Cass. Com. 22 octobre 1996, Pièce C246, et Cass. Ch. Mixte, 22 avril 2005, Pièce C251).

353. La Demanderesse conteste la déclaration de [la Défenderesse] selon laquelle cette solution ne s'appliquerait qu'aux contrats de transport (§ 790 du Mémoire en Réponse). Elle note que la jurisprudence s'applique à d'autres domaines (Cass. Civ. 16 juillet 1987, Pièce C248 ; Cass. Civ. 22 mai 1991, Pièce C249 ; Cass. Com. 13 février 2007, Pièce C250 ; Cass. Civ. 23 février 1994; Cass. Civ. 19 décembre 1990, Pièce C247 ; Cass. Civ. 27 juin 2000, Pièce C252).

354. Elle soutient que lorsque la clause litigieuse exclut ou limite la responsabilité d'une partie du fait de la violation d'une obligation essentielle, la jurisprudence écarte l'application de cette clause. Historiquement, elle le fait en vertu d'une interprétation « objective » de la faute lourde de l'Article 1150 du Code Civil. Elle explique qu'il faut entendre par interprétation objective de la faute lourde que le seul fait que l'obligation violée soit essentielle au contrat est constitutif d'une faute lourde. Plus récemment, la jurisprudence a écarté l'application de cette clause en vertu de l'article 1131 du Code Civil. Dans cette conception, la clause limitative est analysée comme portant atteinte à l'économie du contrat dans la mesure où elle s'applique à la violation d'une obligation essentielle qu'elle aurait pour effet de priver de « cause » au sens de l'article 1131 du Code Civil.

355. La Demanderesse conteste le point de vue de la Défenderesse selon lequel la jurisprudence sur les obligations essentielles ne s'appliquerait qu'aux relations entre des professionnels de même spécialité (§ 791 du Mémoire en Réponse de [la Défenderesse]). Elle rappelle qu'elle s'est adressée à [la Défenderesse] en tant que spécialiste mondial des contraintes cryogéniques et qu'elle a conclu avec cette dernière un contrat de licence qui suppose par essence la transmission d'un savoir par un spécialiste à un non- spécialiste.

356. Elle allègue que c'est sans fondement que [la Défenderesse] soutient que la jurisprudence ne s'appliquerait pas au cas où le créancier de l'obligation aurait la responsabilité de la mise en œuvre de la technologie mise à sa disposition (§ 792 du Mémoire en Réponse de [la Défenderesse]). Cette interprétation est selon la Demanderesse contredite par la Cour de Cassation qui a fait application de cette jurisprudence à un contrat de licence de logiciel (Cass. Com. 13 février 2007, Revue Lamy Droit Civil n°38 Mai 2007, p.6, note Loiseau, Pièce C254).

357. Selon la Demanderesse, les limitations de responsabilité contenues dans le Contrat de Licence vident ce contrat de sa substance comme le démontre la disproportion entre les montants prévus au titre de la limitation contractuelle […] et le préjudice effectivement subi [un montant 18 fois plus important].

358. À l'appui de sa thèse, elle cite l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 13 février 2007 (arrêt Oracle) dans lequel la Cour de Cassation a cassé l'arrêt d'une cCour d'appel pour avoir donné effet à une limitation de garantie limitée au montant des redevances contractuelles alors que le bailleur de licence avait manqué à ses obligations essentielles. Elle déclare que cet arrêt est intéressant en ce qu'il déduit l'obligation essentielle de la finalité d'un ensemble contractuel, « l'objectif final des contrats passés », en l'occurrence la livraison d'un certain type de logiciel (Pièces C250 et C254).

359. La Demanderesse conclut donc, qu'en l'espèce, les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas applicables, cette demande étant fondée sur un manquement de [la Défenderesse] à ses obligations essentielles. Selon [la Demanderesse], en effet, « l'objet même du Contrat de Licence était de transmettre une technologie industrielle d'isolation des cuves, le bailleur devant - en sa qualité de « sachant » ultime - être en mesure d'assister le licencié dans la mise en œuvre de la technologie. Or, non seulement la technologie livrée ne marchait pas et présentait des risques pour la sécurité, mais [la Défenderesse] n'a rien fait pour assister [la Demanderesse] dans la gestion des avaries et lui a même dissimulé des informations critiques » (Mémoire en Réplique, paragraphe 819).

360. [La Défenderesse] estime avoir démontré que les griefs invoqués par [la Demanderesse] ne concernent pas une obligation essentielle du Contrat de Licence. Elle fait en effet valoir que, comme le rappelle son expert, […] l'obligation essentielle et caractéristique du contrat consiste à mettre à la disposition de son licencié sa technologie brevetée (Consultation [de l'expert], paragraphe 15). A cet égard, [la Défenderesse] estime avoir parfaitement rempli son obligation essentielle de mise à disposition des brevets. Elle considère n'avoir pas davantage manqué à ses obligations accessoires, qu'il s'agisse de transmission de savoir-faire ou d'assistance technique. Selon [la Défenderesse], il est absurde d'invoquer un manquement à une obligation essentielle alors que la technologie mise en œuvre sur les Navires fonctionne parfaitement.

361. [La Défenderesse] allègue qu'au surplus, quand bien même un tel manquement serait constaté, il ne permettrait pas pour autant d'écarter les clauses limitatives de responsabilité. Les principes établis par la jurisprudence invoquée par [la Demanderesse] ne sont pas transposables au cas d'espèce. Elle bénéficie à un non-professionnel qui ne prend pas part à l'exécution de la prestation. La situation est très différente dans le cas d'espèce où [la Demanderesse] est un professionnel qui prend une part active à l'exécution de la prestation. [La Défenderesse] se réfère à l'avis [de son expert] qui au-delà d'une mention des dépôts de brevets par [la Demanderesse] et des contrats […] où cette dernière se présente comme spécialiste de la technique mise en œuvre, estime que le cas d'espèce est différent de celui des affaires Chronopost ou Oracle :

« Dans tous ces cas, le client était dépendant, non compétent dans le secteur et pratiquement passif, quant aux prestations ayant conduit au désordre. Ce qui n'est pas du tout l'hypothèse de l'espèce, où la coopération s'est faite sur un pied d'égalité et de compétence - revendiqué par [la Demanderesse], client-coopérant entièrement actif et à compétence technique égale d'avec le fournisseur.

Enfin, il convient de souligner que la clause n'a pas pour objet d'exonérer [la Défenderesse] d'une éventuelle responsabilité mais d'aménager une garantie contractuelle, à laquelle [la Demanderesse] a consenti, lors de la conclusion du Contrat de Licence, sachant que celle-ci est proportionnée au profit que le breveté escompté en tirait. De sorte qu'il y a équilibre du contrat. Ce n'est pas du tout la même chose » (Consultation [de l'expert de la Défenderesse], paragraphe 35).

362. [La Défenderesse] conclut de ce qui précède que la jurisprudence sur les manquements à une obligation essentielle n'est pas applicable en l'espèce. Les clauses limitatives de responsabilité sont parfaitement applicables dans le cas présent.

363. Au-delà de la question de savoir si [la Défenderesse] a effectivement manqué ou non à son obligation essentielle de délivrance, le Tribunal Arbitral estime que l'objection de [la Demanderesse] n'est pas fondée en droit. La jurisprudence sur les obligations essentielles est très spécifique. Comme le remarque à juste titre l'expert de [la Défenderesse], dans tous ces cas, le client était dépendant, non compétent dans le secteur et pratiquement passif, quant aux prestations ayant conduit au désordre. La jurisprudence fait obstacle à l'invocation d'une exonération de responsabilité, par exemple, par une société de courrier express qui n'a pas rempli son obligation de délivrance ou par une société informatique qui ne livre pas le logiciel correspondant aux spécifications du client et tente d'échapper à toute responsabilité en invoquant une clause exonératoire rédigée de la manière la plus large. Il s'agit de cas dans lesquels ladite clause vide véritablement le contrat de sa substance, face à un client totalement dépendant, non compétent dans le secteur et totalement étranger à l'exécution de la prestation.

364. L'on en est loin dans le cas d'espèce où les parties ont étroitement collaboré à l'industrialisation de la technique faisant l'objet du Contrat de Licence, où la Demanderesse bénéficie d'une large expérience dans la construction de navires à membrane et où, indépendamment de la question de savoir si [la Défenderesse] a totalement satisfait à son obligation légale de délivrance, la documentation prévue au contrat a été livrée et les Navires ont pu être construits. En outre, comme cela a déjà été indiqué, les limitations de responsabilité ont été négociées, sur la base d'un partage de risques entre les parties, [la Défenderesse] ayant consenti à une obligation de garantie, limitée à un plafond correspondant au montant total des redevances dues au donneur de licence.

365. Le Tribunal Arbitral rejette donc la cinquième objection formulée par [la Demanderesse].

VI. Sixième objection de [la Demanderesse] : les limitations de garantie ne s'appliquent pas aux vices cachés

366. L'article 1721 du Code Civil dispose :

« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connues lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. »

367. Selon [la Demanderesse], la garantie légale de l'article 1721 du Code Civil n'ayant pas en l'espèce été écartée par les parties au contrat, cette garantie doit donc recevoir application.

368. En effet, elle considère que la jurisprudence citée par [la Défenderesse] (Pièces G313 et G312 : Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 30 juin 1999 ; et Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 11 juillet 1972) démontre que dans tous les cas invoqués, les parties avaient systématiquement écarté explicitement la garantie légale des vices cachés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

369. [La Demanderesse] estime qu'en tout état de cause, une éventuelle exclusion ou limitation de la garantie légale des vices cachés ne pourrait dans le cas présent s'appliquer dans la mesure où [la Demanderesse] et [la Défenderesse] ne sont pas des professionnels de la même spécialité. Contrairement à ce qu'affirme [la Défenderesse], la Demanderesse considère que cette distinction a été consacrée dans la jurisprudence. [La Demanderesse] se réfère notamment aux commentaires d'un arrêt de la 4ème Chambre B de la Cour d'Appel de Paris du 9 juin 1977 (Pièce G304) où le commentateur indique « dans le second cas, la situation serait assez semblable s'il n'y avait la présomption que la jurisprudence applique au vendeur professionnel. Celui-ci étant considéré comme de mauvaise foi, toute clause limitative de non-garantie est nulle, de même que la cession aux risques et périls ».

370. En l'espèce, estime la Demanderesse, il ne peut être considéré que [la Demanderesse] est un professionnel de la même spécialité que [la Défenderesse] ou un homme de l'art en matière de collage en conditions cryogéniques. Lorsque [la Défenderesse] prétend déduire des brevets déposés par [la Demanderesse] sa qualité de professionnel en collage cryogénique, elle se trompe :

- les brevets déposés avant la Solution Technique sont relatifs à des outillages, sans relation avec le collage lui-même ;

- les brevets déposés après la Solution Technique se rapportent à des recherches menées par [la Demanderesse] avec l'appui d'experts indépendants spécialisés en collage.

371. [La Défenderesse] conteste la position de [la Demanderesse]. Elle déclare que l'affirmation selon laquelle la garantie légale s'appliquerait alors que les Parties ont pris soin de détailler avec précision le champ et les limites de la garantie de [la Défenderesse] est fantaisiste. Il est notoire que la garantie légale des vices cachés présente un caractère supplétif par rapport aux stipulations contractuelles. Les Parties ont toute liberté pour aménager et limiter, le cas échéant, cette garantie.

372. Elle rappelle que le contrat de licence de brevet est assimilable à un contrat de louage (Pièces G308 à G311). Elle note qu'il est admis tant par la jurisprudence de la Cour de Cassation que par la doctrine la mieux autorisée, que les exclusions de garantie des vices cachés sont valables dans les contrats de louage et de licence de brevets (Pièce G306 : notamment JurisClasseur Brevets, Fascicule 4723, n°71).

373. Contrairement à ce que soutient [la Demanderesse], la Défenderesse déclare que l'article 1721 du Code Civil qui dispose que « il est dû garantie au preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail », n'est pas d'ordre public. La jurisprudence comme la doctrine considèrent qu'il peut y être dérogé par des conventions particulières (Pièce G312 : Cass. Civ. 3e, 30 juin 1999, n°97-15.913., Pièce G313 : Cass. Civ. 3e, 11 juillet 1972, n°71-11.196 (Lexbase n°A6800AGX)). Les auteurs et la jurisprudence estiment également que la liberté contractuelle permet aux cocontractants de limiter le montant de leur garantie à un certain plafond (Pièces G314 et G315).

374. [La Défenderesse] déclare que [la Demanderesse] allègue à tort, en se référant par erreur aux règles applicables en matière de vente, que la responsabilité du donneur de licence ne peut être limitée à ce titre, qu'entre professionnels de même spécialité. La Cour de Cassation a jugé que la validité de ces clauses dans le contrat de louage de choses est indépendante de la qualité de professionnel (Pièce G313 : Cass. Civ. 3e, 11 juillet 1972, n°71-11.196 (Lexbase n°A6800AGX)). De nombreuses décisions admettent la validité des clauses d'exonération et a fortiori, de limitation de responsabilité en matière de brevets, sans faire référence à la notion de professionnels (Pièce G325). La Défenderesse constate qu'en toute hypothèse, la question ne se pose pas en l'espèce puisque [la Demanderesse] et [la Défenderesse] sont tous deux des professionnels du même secteur.

375. [La Défenderesse] s'appuie sur la consultation [de son expert] (§§ 20 et 21) et déclare que les dispositions du droit français sur la garantie des vices cachés qui ne sont pas d'ordre public en l'espèce, ne modifient pas la convention des Parties. Il en résulte que la clause 5.7 de l'Article VI du Contrat de Licence, qui stipule que : « Both parties agree (…) that the financial liability resulting for LICENSOR (...) shall not exceed, for a specific Licensed Product, the amount of royalties due to LICENSOR for the said tanker (…) » a bien vocation à limiter la responsabilité que pourrait encourir [la Défenderesse] au titre des vices cachés.

376. Le Tribunal Arbitral considère que la garantie légale des vices cachés dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas d'ordre public (Cass. Civ. 3e, 30 juin 1999, n° 97-15.913 ; Cass. Civ. 3e, 29 mars 1995, n° 92-21471 ; CA Versailles, 23 mars 2004, n° 2002-03960 ; CA Dijon, 24 avril 2008, n° 05/00717). Elle présente un caractère supplétif par rapport aux stipulations contractuelles. Les parties ont donc le droit d'aménager et de limiter le cas échéant cette garantie. Il ressort de la jurisprudence que les exclusions de garantie des vices cachés sont valables dans les contrats de louage et de licence de brevets.

377. Le Tribunal Arbitral estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les règles gouvernant le contrat de vente et de limiter la responsabilité du donneur de licence entre professionnels de même spécialité. Comme le précise [la Défenderesse] avec références à l'appui (ci-dessus n° 374) de nombreuses décisions jurisprudentielles confirment la validité des clauses d'exonération et à fortiori, de limitation de responsabilité, dans les contrats de licence de brevet, sans qu'il soit fait référence à la notion de professionnel.

378. En outre, en l'espèce, même si [la Demanderesse] n'est pas exactement de la même spécialité que [la Défenderesse], elle n'est pas étrangère à la spécialité de cette dernière. Elle dispose d'une longue expérience en matière de construction de navires à membrane, elle a collaboré à l'industrialisation du processus technique, elle a déposé des brevets en matière de collage. Les parties ont librement négocié une clause de limitation de responsabilité dans laquelle elles ont détaillé avec précision le champ et les limites de la garantie de [la Défenderesse] faisant une distinction claire entre la bonne performance du procédé technique et les défauts dans sa mise en œuvre. Le Tribunal Arbitral estime que cette clause est pleinement valable.

VII. Conclusion

379. Les limitations contractuelles de responsabilité prévues au Contrat de Licence sont valables, applicables et opposables à [la Demanderesse], sauf l'hypothèse où il serait démontré que [la Défenderesse] a commis une faute lourde dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Dans cette hypothèse, la totalité de son dommage serait réparable, y compris les « consequential damages ».

380. En effet, le droit commun prévoit que seul le dommage direct et prévisible est réparable. Néanmoins, en cas de dol ou de faute lourde du débiteur, celui-ci est tenu non seulement du dommage prévisible mais encore du dommage imprévisible (Req. 24 octobre 1932, DP 1932.1.176, note E.P. ; Civ. 29 juin 1932, DP 1933.1.49 (1ère esp.), note Josserand ; Com. 7 mai 1980 (deux arrêts), Bull. Civ. IV, n° 184 et 185 ; R. p.42 ; D. 1981.245 , note Chabas ; 15 décembre 1992, Bull. Civ. IV, n° 420).

Chapitre VIII. La Transaction

381. [La Demanderesse], [la Défenderesse] ainsi que [l'assureur de celle-ci] ont conclu un contrat de transaction (pièce G79) avec effet extinctif sur la base duquel [la Défenderesse] se fonde pour contester la recevabilité des demandes de [la Demanderesse].

Section I. La Transaction

382. L'article 4 alinéa 1 de la Transaction définit ainsi son objet :

« La présente Transaction est établie en vue de régler le différend né entre les Parties à la suite des désordres et des dommages qui en résultent rappelés dans l'exposé des motifs ci-dessus connus et constatés à la date des présentes ».

383. Les « désordres » constatés sont spécifiquement définis au paragraphe G du Préambule :

« Les essais à la mer du Navire [1] ont eu lieu […], après mise sous gaz inerte (azote) des espaces d'isolation et mise en froid des cuves. Lors des tests réalisés […] sur les différentes cuves du Navire [1], il a été constaté des remontées en pression caractérisant des désordres majeurs ne pouvant s'expliquer que par une perte importante d'étanchéité de la barrière secondaire du système de confinement des cuves du Navire [1] interdisant la mise en exploitation du Navire [1] et par conséquent sa livraison à [l']Armateur ».

384. Les « dommages » constatés sont également définis au paragraphe H :

« Les dommages matériels suivants ont été constatés sur le Navire [1] :

- des ruptures adhésives entre la barrière secondaire rigide et la barrière secondaire souple,

- des cassures du collage dans la zone entre les pads et la barrière secondaire souple ».

385. La Transaction précise également que :

« Les investigations menées sur la barrière secondaire installée à cette époque dans la cuve n° 3 du Navire [2] ont mis en évidence des faciès de rupture de collages similaires à ceux constatés sur le Navire [1] et susceptibles de créer, lors de la mise en froid du Navire [2], les mêmes désordres et dommages que ceux constatés sur le Navire [1] » (Préambule, I.)

386. La Transaction précise également que (Préambule, J):

« Le LICENCIEUR, [la société de classification] et le CONSTRUCTEUR ont coordonné leurs efforts en vue de déterminer une solution technique (la « Solution Technique ») objet du Mémorandum relatif au Navire [1] et du Mémorandum relatif au Navire [2] tous deux en date du […] joint en annexe 1.A et 1.B ».

387. D'autre part (Préambule, L et M), « en ce qui concerne l'origine de l'événement, un débat technique s'est instauré entre le LICENCIEUR qui évoque un mauvais montage des éléments d'isolation par le CONSTRUCTEUR et le CONSTRUCTEUR qui met en cause la compatibilité entre eux des matériaux à mettre en œuvre pour l'isolation des cuves ».

388. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, la Transaction stipule ce qui suit :

« Le préjudice du constructeur a été estimé à la somme de […] pour les Navires [1] et [2] dont […] de travaux de réparation et dépenses accessoires » (Préambule, K). Toutefois, en raison des négociations intervenues entre le CONSTRUCTEUR et les armateurs des navires, « le montant du préjudice supporté par le CONSTRUCTEUR se rapportant aux désordres [visés à la Transaction] s'établit à la somme de […] » (Préambule, N). D'autre part, « après négociation, les assureurs de la construction des Navires […] ont accepté […] de participer à la réparation du préjudice du CONSTRUCTEUR à hauteur de […] » (Préambule, O).

389. Cela étant précisé, l'article 1 de la Transaction précise qu'« au titre des désordres et des dommages en résultant rappelés dans l'exposé des motifs ci-dessus pour les Navires [1] et [2], l'ASSUREUR et le LICENCIEUR s'engagent à indemniser le CONSTRUCTEUR à hauteur d'un montant de […] à titre d'indemnité définitive et forfaitaire selon les modalités ci-après :

a) par règlement par l'ASSUREUR au CONSTRUCTEUR d'une somme de […] ;

b) par abandon d'une créance d'une somme de […] par le LICENCIEUR au CONSTRUCTEUR au titre des redevances dues par le CONSTRUCTEUR au LICENCIEUR […] ;

c) par règlement par le LICENCIEUR au CONSTRUCTEUR d'une somme de […] ».

390. L'article 3.3 prévoit par ailleurs que « moyennant complète exécution de la […] transaction, les Parties […] se donnent mutuellement quitus de tous chefs de litige ayant pu exister entre elles au titre des désordres et des dommages en résultant rappelés à l'exposé des motifs […] ».

Section II. La position de [la Défenderesse]

I. La Transaction

A. Le débat technique préalable à la Transaction

1. Les éléments connus de [la Demanderesse] avant la Transaction

391. Selon [la Défenderesse], la Demanderesse tente d'échapper à l'effet extinctif de la Transaction en alléguant qu'elle n'aurait eu connaissance du vice de conception qu'après avoir signé la Transaction. [La Demanderesse] soutient en effet que certains défauts inhérents à la technologie qui n'auraient pas été connus et constatés à la date de l'accord amiable, n'entrent pas dans son objet.

392. Selon [la Défenderesse], cette thèse est loin de la réalité. Elle allègue que la Transaction a été conclue à l'issue d'investigations menées pendant six mois par [la Demanderesse] avec l'aide de [la Défenderesse], de [la société de classification] et de divers experts dont [la Demanderesse] s'était adjointe le concours.

393. Elle note ainsi que tous les éléments du débat ouvert par [la Demanderesse] sur le prétendu vice de conception affectant la technologie [concédée] étaient déjà présents dans les discussions qui ont précédé la signature de la Solution Technique et de la Transaction, que ce soit la variabilité du Triplex rigide (Pièce C49, p. 15 ; Pièce C189, p.43), la question de la résistance des joints collés (Pièce C68), le rôle structurel de la colle marron (Pièce C195, § 63 à 66), ou encore la question de la modification de la conception des panneaux environnant les crapaudines, laquelle avait déjà été envisagée [précédemment] (Pièce C185, p.4).

394. La Défenderesse déclare qu'il importe peu que [la Demanderesse] ait eu ou non une connaissance approfondie du vice de conception, ni même qu'elle ait eu la certitude de son existence. Il suffit, comme l'indique le Professeur [1] dans sa Consultation […], que [la Demanderesse] ait eu connaissance de la possibilité du vice de conception. Selon le Professeur [1] : «La première question est de savoir si l'allégation d'une telle découverte peut être vérifiée en fait ; en d'autres termes, si [la Demanderesse] n'a pas eu connaissance de la possibilité qu'un tel vice infecte le brevet licencié au moment de la Transaction ».

395. [La Défenderesse] ajoute qu'il importe également peu que ces informations figurent ou non dans la Transaction elle-même. Pour déterminer dans quelle mesure les parties avaient pu avoir connaissance du vice allégué, les tribunaux peuvent prendre en considération tous les éléments extrinsèques à la transaction (Consultation du Professeur [1], § 9). Dans ces conditions, selon la Défenderesse, il ne fait pas de doutes que les questions posées par [la Demanderesse] au Tribunal Arbitral ont été réglées par la Transaction, et que la découverte d'un vice de conception après la Transaction est contraire aux faits.

2. La prétendue découverte d'un vice de conception

396. La Défenderesse déclare que l'histoire racontée par [la Demanderesse] est invraisemblable et absurde. Selon les allégations de [la Demanderesse], après avoir conduit de longues investigations et signé une Transaction […], cette dernière se serait rendu compte [un mois plus tard], suite à la communication de résultats d'essais sans Top Bridge Pad, qu'elle se serait trompée sur les origines des désordres (Mémoire en Réplique de [la Demanderesse], §§ 48, 510, 581, et Pièce C195).

a) Le silence de [la Demanderesse]

397. La Défenderesse constate en premier lieu que [la Demanderesse] n'explique pas pourquoi elle aurait gardé le silence sur sa découverte. En effet, [la Demanderesse] s'est abstenue d'informer [la Défenderesse] que sa technologie était affectée d'un vice de conception, et n'a pas requis son assistance pour résoudre le problème.

398. La Défenderesse déclare que si [la Demanderesse] avait vraiment gardé le silence après avoir découvert un vice de conception fondamental, elle aurait manqué à ses obligations contractuelles au titre de la Solution Technique. Elle aurait également violé son obligation de minimiser son préjudice en ne recourant pas à l'assistance technique de [la Défenderesse]. Elle aurait manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en ne mettant pas [la Défenderesse] en mesure de constater l'existence du vice, ni d'évaluer les modifications du processus de construction. Elle aurait violé son devoir d'information à l'égard de la société de classification, mais aussi à l'égard des armateurs.

399. La Défenderesse allègue que l'histoire racontée par [la Demanderesse] est invraisemblable et que la découverte du vice de conception n'est qu'une fiction inventée après-coup, pour remettre en cause la Transaction.

b) L'erreur sur la date de communication des résultats

400. En second lieu, elle note que [la Demanderesse] se trompe dans les dates. Cette dernière prétend que les résultats des essais sans Top Bridge Pad lui ont été communiqués après la Transaction […] En réalité, ces résultats lui ont été communiqués avant la Transaction. La Défenderesse s'appuie sur un courrier électronique [d'une date antérieure] dans lequel M. […] informe [la Demanderesse] que les résultats des tests sans Top Bridge Pad ont fait apparaître des résistances notablement inférieures à celles obtenues avec Top Bridge Pad (Rapport d'Expertise N°2 de [la Défenderesse], §§. 102 et suivants). Elle allègue que [la Demanderesse] disposait donc de cette information avant la Transaction.

c) L'absence de valeur scientifique des essais sans Top Bridge Pad

401. La Défenderesse ajoute par ailleurs que cette prétendue découverte de [la Demanderesse] se fonde sur des essais totalement inutiles et dénués de valeur scientifique. Selon elle, les essais sans Top Bridge Pad ne permettent de tirer aucune conclusion valable quant à la résistance de la barrière secondaire. Elle déclare qu'il est assez simple de comprendre que l'absence d'un élément constitutif de cette barrière fragilise inévitablement l'ensemble. Le Top Bridge Pad est placé directement sur le joint collé. En son absence, l'assemblage peut se déformer.

d) La consultation du Professeur [2] part d'un faux postulat

402. Selon la Défenderesse, [la Demanderesse] ne peut soutenir sérieusement que le prétendu vice de conception qu'elle invoque était inconnu d'elle à la date où elle a conclu la Transaction. Elle note néanmoins que la consultation du Professeur [2] part du présupposé que le vice de la technologie invoqué par [la Demanderesse] était inconnu d'elle à la date où elle a conclu la Transaction. C'est ainsi qu'il conclut : « l'action fondée sur l'existence d'un vice de la technologie … licenciée à [la Demanderesse], vice découvert après la Transaction, peut être admise si ce vice est effectivement prouvé. » (souligné par la Défenderesse) (Pièce C192, p.18).

403. La Défenderesse allègue que la conclusion du Professeur [2] est donc fondée sur une hypothèse fausse, car [la Demanderesse] avait connaissance de l'ensemble des faits qui servent aujourd'hui de fondement à son action, qu'il s'agisse du prétendu vice de conception ou des problèmes de crapaudines.

404. [La Défenderesse] cite le Professeur [1] (Consultation, § 9), lequel déclare :

« La première question est de savoir si l'allégation d'une telle découverte peut être vérifiée en fait ; en d'autres termes, si [la Demanderesse] n'a pas eu connaissance de la possibilité qu'un tel vice infecte le brevet licencié au moment de la Transaction. La lecture des correspondances antérieures et du texte de la Solution Technique permet d'en douter (…). De sorte que le caractère caché du vice, de même que la nouveauté de la découverte de celui-ci pourraient être niés, ce qui suffirait à ruiner d'entrée de jeu la prétention de [la Demanderesse] ».

B. L'irrecevabilité de l'action de [la Demanderesse]

1. La renonciation à faire constater judiciairement les causes

405. La Défenderesse soutient qu'à l'issue du débat sur les causes des désordres, les Parties ont entendu régler définitivement leur différend. Dans un premier temps elles ont réglé le débat sur les causes techniques des désordres. Le dossier de validation de la Solution Technique fait le point sur les thèses en présence. Il met fin à la polémique et écarte l'hypothèse d'un vice de conception. En signant la Transaction quelques jours plus tard, les Parties ont mis un terme définitif au débat sur le plan juridique. Elles ont renoncé à faire constater judiciairement les causes des désordres et les responsabilités qui en résultent.

2. L'extinction de l'action de [la Demanderesse]

a) L'absence de nouveaux désordres

406. La Défenderesse conteste l'argument de [la Demanderesse] selon lequel la Transaction ne couvrirait pas les désordres et dommages qui n'étaient pas connus et constatés lors de sa conclusion. En d'autres termes, selon [la Demanderesse], pour que l'action soit recevable, elle doit être fondée sur des désordres ou dommages apparus après la Transaction. Pour déterminer l'existence éventuelle de nouveaux désordres, la Défenderesse s'en réfère aux définitions figurant dans le préambule de la Transaction.

407. Ce Préambule définit trois termes : les désordres, les dommages, le préjudice. Les « désordres constatés » sont spécifiquement définis au paragraphe (G) comme les pertes d'étanchéité constatées sur la barrière secondaire des navires. Les « dommages constatés » sont spécifiquement définis au paragraphe (H) suivant comme des ruptures adhésives et des cassures du collage. Enfin, le préjudice du constructeur est défini au paragraphe (K) comme étant une somme d'argent.

408. La Défenderesse déclare qu'il est aisé de constater, à la lumière de ces définitions, qu'il n'y a pas de nouveau désordre ni de nouveau dommage. Ce point est nettement mis en évidence par le rapport de l'expert financier de [la Demanderesse] […] (Pièce C243, pages 28 à 31). Elle constate que son estimation du préjudice relatif à l'achèvement des travaux est fondée sur la différence entre le coût estimé des travaux à l'époque de la Transaction et le coût réel des travaux tel qu'il est apparu à la fin de la construction. La comparaison effectuée par [l'expert financier] entre devis estimé et compte final est particulièrement intéressante. Les rubriques sont les mêmes dans les deux cas.

409. Selon [la Défenderesse], [la Demanderesse] a donc procédé exactement aux opérations de démontage, de réparation et de construction prévues dans le devis estimatif. La teneur des opérations de réparation et de construction n'a pas changé. Seul leur coût a évolué en raison du resserrement des critères de fabrication et de contrôle. Il n'y a donc ni nouveau désordre, ni nouveau dommage. [La Demanderesse] n'a pas eu à conduire de réparations supplémentaires, elle n'a pas non plus modifié la teneur des travaux. Elle a réparé les dommages résultant des désordres initiaux, comme prévu lors de la Transaction.

410. La Défenderesse cite le rapport du Professeur [1] (p.16) selon lequel:

« L'impossibilité de réaliser l'isolation en mettant en œuvre la Solution Technique laisse subsister le désordre et les dommages, qui sont ceux que la Transaction a pris en considération. Il n'y a donc pas, même dans la thèse de [la Demanderesse], un désordre et des dommages nouveaux, par rapport à ceux dont la Transaction règle les conséquences. L'origine de sa prétention actuelle est la même que celle qu'elle a renoncé à faire valoir contre le paiement d'une somme d'argent ».

411. La Défenderesse allègue que le préjudice calculé par [la Demanderesse] et demandé dans le présent arbitrage se rapporte entièrement aux désordres et aux dommages définis dans la Transaction. Il s'agit du coût de la réparation de ces mêmes dommages. Or les deux Professeurs concluent qu'en l'absence de nouveau désordre ou de nouveau dommage, cette action est irrecevable.

b) L'absence d'aggravation des désordres postérieurs à la Transaction

412. D'autre part, [la Défenderesse] conteste également l'allégation de [la Demanderesse], qui, reprenant la consultation du Professeur [2], déclare qu'« une action fondée sur l'aggravation postérieure à la transaction de désordres qui seraient apparus antérieurement à celle-ci est recevable ».

413. Selon la Défenderesse, cette affirmation est inexacte. L'aggravation des désordres existants ne permettrait pas de remettre en cause la Transaction. Des désordres, même aggravés, demeurent connus et constatés. Il s'agit, au surplus d'une hypothèse d'école qui ne s'applique pas en l'espèce. Elle souligne que [la Demanderesse] n'invoque aucune aggravation des désordres. Il n'y a pas d'aggravation des pertes d'étanchéité constatées [précédemment]. Il ne peut pas non plus y avoir d'aggravation des dommages, puisque dès le départ, il a été prévu de refaire entièrement les cuves des Navires [2] et [1]

414. Elle note que comme le montre le rapport [de l'expert financier] (Pièce C243), [la Demanderesse] ne se plaint pas d'une aggravation des désordres mentionnés par la Transaction, mais du fait que les travaux ont coûté plus cher et ont duré plus longtemps que prévu. La réclamation de [la Demanderesse] porte donc sur une augmentation du montant de son préjudice par rapport à l'estimation initiale. Elle allègue qu'il ne s'agit pas là de l'aggravation d'un désordre.

415. D'autre part, la Défenderesse rappelle que l'article 1er de la Transaction stipule que le paiement est effectué par [la Défenderesse] « à titre d'indemnité définitive et forfaitaire ». Les Parties ont donc exclu toute révision de cette indemnité si le préjudice subi par le constructeur venait à s'écarter de cette estimation. Elle cite le Professeur [1] (Consultation, §4) selon lequel:

« L'indemnité Transactionnelle de […] est dite « définitive et forfaitaire » (art. 1er). Cela signifie qu'elle règle pour le passé et pour l'avenir (« définitive »), et sans indexation sur un quelconque préjudice réel (« forfaitaire »), toutes les réclamations pouvant trouver leur origine dans les désordres et les dommages » décrits et constatés. La notion de forfait, en particulier, décrit la fixation d'un montant opérée par avance, sans connaître la réalité future, et insensible à cette réalité future. On se souvient que la Cour de cassation en assemblée plénière s'est attachée à cette formulation, qui n'est donc pas une simple formule rituelle (…) : elle permet d'inclure dans le champ de la Transaction le droit d'agir fondé sur des causes non encore révélées au jour de la Transaction, dès lors qu'elles sont « relatives » au différend réglé. »

c) L'effet extinctif de la Transaction pour les préjudices immatériels

416. Enfin, la Défenderesse s'oppose à la demande de réparation de [la Demanderesse] portant sur des chefs de préjudices immatériels tels que la baisse de son plan de charge, la perte d'image, la perte de bonus, etc.… Elle allègue que ces chefs de préjudice découlent tous des désordres intervenus sur les Navires […] Au surplus, ils étaient connus ou à tout le moins prévisibles au moment de la Transaction. Par conséquent, ces chefs de préjudice entrent bien dans le champ de la Transaction.

417. Elle s'appuie sur la Consultation du Professeur [1] […] (p.8), lequel déclare : « En l'espèce, les parties ont à de nombreuses reprises déclaré qu'elles réglaient par la Transaction les chefs de litige relatifs aux « désordres et dommages » rappelés au préambule, ou encore « connus et constatés » au jour de la Transaction (art. 3.1, 3.2, 3.3, 4). C'est aux désordres et aux dommages qu'elles se sont attachées ; c'est-à-dire à la cause des préjudices. Donc tous les chefs de préjudice, dès lors qu'ils découlent desdits désordres et dommages connus, sont couverts par la Transaction. Il importe peu qu'il s'agisse de préjudices matériel et immatériel, moral, d'image, pénalité de retard, apparus avant ou après la Transaction. Le différend réglé par la Transaction n'a pas trait à la réparation des préjudices » (souligné par la Défenderesse).

Section III. La position de [la Demanderesse]

418. La Demanderesse conteste les arguments de la Défenderesse selon lesquels les préjudices dont [la Demanderesse] demande réparation seraient couverts par la Transaction […] Elle déclare qu'au contraire, les préjudices qu'elle invoque n'entrent pas dans le champ d'application de cette Transaction.

419. Elle soulève le principe d'interprétation restrictive de la Transaction et cite les articles 2048 et 2049 du Code civil lesquels disposent :

« Article 2048 : Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »

« Article 2049 : Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé. »

420. S'appuyant sur l'avis du Professeur [2] qu'elle joint au dossier en tant que Pièce C192, elle note que celui-ci déclare que :

« S'il est de principe que les renonciations à un droit et les actes abdicatifs sont normalement d'interprétation stricte pour la simple raison qu'ils suppriment une prérogative d'une personne et que, par conséquent, il ne serait pas légitime de trop étendre leur domaine, il en est encore plus ainsi en ce qui concerne les transactions qui emportent renonciation à agir en justice. La renonciation à l'action en justice est un acte grave qui concerne l'exercice d'un droit fondamental des sujets de droit. Il est évident que leur interprétation doit se faire de façon restrictive. »

421. La Demanderesse soutient qu'il convient dès lors de délimiter la portée et l'objet de la Transaction. Celle-ci prévoit expressément en son article 4 alinéa 1er qu'elle est « établie en vue de régler le différend né entre les Parties à la suite des désordres et des dommages qui en résultent rappelés dans l'exposé des motifs ci-dessus, connus et constatés à la date de la présente. » (mis en gras par [la Demanderesse]).

422. Elle note que le mot « désordre » est défini par le Professeur Cornu, cité par le Professeur [2], comme étant « un terme générique englobant toute imperfection d'une construction » et renvoie au mot « malfaçon » et « vice de construction ». Les désordres qui sont couverts au sens de l'article 4 de la Transaction sont ceux énoncés aux paragraphes (G) et (I) :

« (G) (…) Lors des tests réalisés […] sur les différentes cuves du Navire [1], il a été constaté des remontées en pression caractérisant des désordres majeurs ne pouvant s'expliquer que par une perte d'étanchéité de la barrière secondaire du système de confinement des cuves du Navire [1] interdisant la mise en exploitation du Navire [1] et par conséquent sa livraison à [l']Armateur. »

« (I) Les investigations menées sur la barrière secondaire installée à cette époque dans la cuve n°3 du Navire [2] ont mis en évidence des faciès de rupture de collages similaires à ceux constatés sur le Navire [1] et susceptible de créer, lors de la mise en froid du Navire [2], les mêmes désordres que ceux constatés sur le Navire [1]. »

423. La Demanderesse soutient que le champ d'application de la Transaction est donc strictement encadré puisqu'il ne couvre que les dommages « connus et constatés » à la date de la Transaction. Ces dommages sont ceux définis au paragraphe (H) de l'exposé des motifs :

« Les dommages matériels suivants ont été constatés sur le Navire [1] :

- des ruptures adhésives entre la barrière secondaire rigide et la barrière secondaire souple,

- des cassures du collage dans la zone entre les pads et la barrière secondaire souple. »

424. Elle en déduit a contrario que les dommages résultant des désordres non connus ou constatés à la date de la Transaction ne sont pas couverts, de même que les dommages ne résultant pas de ces désordres quelle que soit la date à laquelle ils sont connus et constatés. Ainsi, selon elle, les dommages immatériels ne sont pas couverts par la Transaction, de même que les coûts afférents aux retards de construction et les coûts des travaux qu'elle a dû réaliser. Elle cite le Professeur [2] qui déclare sur ce point:

« Il apparaît donc certain que les litiges ayant pour objet des désordres futurs, même s'ils sont identiques aux désordres antérieurs à la transaction, ainsi que les dommages qui en résulteraient, ne font pas partie de l'objet de la transaction, et qu'il n'y a pas à opposer l'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction à la demande d'arbitrage fondée par [la Demanderesse] contre [la Défenderesse]. »

425. Elle note que selon la Défenderesse le présent arbitrage couvrirait les mêmes désordres que ceux couverts par la Transaction (§ 662 du Mémoire en Réponse de [la Défenderesse]), et qu'il y aurait une parfaite identité de cause et d'objet. Pour appuyer son affirmation, [la Défenderesse] soutient que « le champ d'application de la Transaction doit être défini à la lumière de la Solution Technique » (§ 673 du Mémoire en Réponse de [la Défenderesse]).

426. La Demanderesse conteste ce postulat de [la Défenderesse] et déclare que la Solution Technique ne saurait lui être opposée pour couvrir les désordres et dommages postérieurs à la Transaction dans la mesure où les termes mêmes de la Transaction prouvent que les Parties n'ont pas pu déterminer la cause des désordres. D'autre part, la Solution Technique qui était censée être suffisante pour terminer la construction des Navires, s'est révélée postérieurement à la Transaction, inachevée, et a eu pour conséquence que [la Demanderesse] a dû elle-même assumer les missions de conception dans lesquelles [la Défenderesse] avait failli.

427. Elle déclare qu'en aucun cas elle n'a renoncé à mettre en cause la responsabilité de [la Défenderesse] pour d'éventuels futurs litiges en liaison avec les autres fautes, carences et défaillances de celle-ci postérieures à la signature de la Transaction, ou antérieurs à la Transaction mais distincts des désordres et dommages que la Transaction couvre spécifiquement. En tout état de cause, la Demanderesse allègue que la Transaction ne couvre pas les désordres tels que la pollution au silicone ou l'erreur de design des crapaudines qui trouvent indubitablement leur origine dans des faits postérieurs à la Transaction et n'ont aucun lien avec les désordres « connus et constatés » au jour de la Transaction.

Section IV. La décision du Tribunal Arbitral

428. En premier lieu, le Tribunal Arbitral constate que les parties sont d'accord sur le principe d'interprétation restrictive de la Transaction consacrée par les articles 2048 et 2049 du Code Civil.

429. D'autre part, comme rappelé ci-avant, l'article 4 alinéa 1 de la Transaction précise que son objet était de « régler le différend né entre les Parties à la suite des désordres et des dommages qui en résultent rappelés dans l'exposé des motifs ci-dessus connus et constatés à la date des présentes ».

430. Le Tribunal Arbitral se réfère à la définition des « désordres constatés » et « dommages constatés » rappelés ci-avant (nos 383 et 384) lesquels couvraient respectivement les problèmes de perte d'étanchéité de la barrière secondaire constatés […] sur le Navire [1] (désordres constatés) et les ruptures et cassures du collage intervenus sur la barrière secondaire du même navire (dommages constatés).

431. Les Parties ont en outre renoncé à se prononcer sur la cause des désordres. Sur ce point, elles sont restées contraires en fait.

432. Les Parties ont par ailleurs collaboré ensemble à la mise au point d'une Solution Technique, objet du Mémorandum relatif au Navire [1] et du Mémorandum relatif au Navire [2] tous deux en date du […] L'objet de cette Solution Technique était évidemment d'éviter la survenance de nouveaux désordres et dommages.

433. Enfin, [la Demanderesse] a été indemnisée par le paiement de montants transactionnels « au titre des désordres et dommages en résultant rappelés dans l'exposé des motifs ».

434. Par application du principe d'interprétation restrictive de la Transaction, il est clair que les Parties ont transigé sur les désordres et dommages - tels que définis dans la Transaction - connus et constatés au jour de sa signature. Les Parties étaient sans doute convaincues qu'avec la mise en œuvre de la Solution Technique plus aucun nouveau désordre et dommage ne surviendrait. La Transaction ne porte pas sur les désordres et dommages survenus après la date de la Transaction, qu'ils relèvent ou non de la même catégorie que les dommages ayant fait l'objet de la Transaction, aussi longtemps que ces désordres et dommages - tels que définis au Préambule de la Transaction - sont des désordres et dommages nouveaux, c'est-à-dire intervenus après [la date de la Transaction]. Pour ces désordres et dommages nouveaux, rien n'empêche que [la Demanderesse] en détermine la cause. Ce n'est que pour les désordres et dommages connus et constatés au jour de la Transaction que les Parties ont renoncé à en déterminer la cause.

435. Il est clair par ailleurs que les surcoûts afférents aux désordres et dommages constatés à la date de signature de la Transaction sont couverts par son effet extinctif.

436. En ce qui concerne les préjudices immatériels, le Tribunal Arbitral constate qu'ils ne sont pas couverts par la Transaction […], qui ne couvre que les dommages matériels. Les préjudices immatériels, même antérieurs [à la date de la Transaction], peuvent donc faire l'objet d'une demande, dans les limites des termes de la garantie contractuelle et des limitations de responsabilité telles qu'interprétées au chapitre VII ci-avant.

437. Il incombera donc au Tribunal Arbitral de déterminer, pour chaque chef de demande, dans quelle mesure il est couvert ou non par l'effet extinctif de la transaction, conformément aux principes énoncés ci-avant.

438. En conclusion, la responsabilité contractuelle de [la Défenderesse] peut être mise en cause au titre d'une faute lourde pour tous les désordres et dommages autres que ceux couverts par la Transaction, c'est-à-dire les désordres et dommages non connus et constatés [à la date de la Transaction], mais également les préjudices immatériels même antérieurs [à la date de la Transaction].

Chapitre IX. La mise au point et le développement de la technologie [concédée]

439. La mise au point et le développement de la technologie [concédée], en ce qui concerne la tenue du collage de la barrière secondaire, objet de la présente procédure, ont fait l'objet d'une argumentation importante des parties.

440. Selon [la Demanderesse], la mise au point et le développement de cette technologie, en sa partie collage, incombait naturellement et intégralement à [la Défenderesse] en sa qualité de concepteur. De même, il incombait à [la Défenderesse] de décider du moment opportun de la mise sur le marché de ladite technologie. Or, elle l'a fait à un moment où cette technologie était dans un état d'impréparation flagrant.

441. Selon [la Demanderesse], de multiples défaillances de [la Défenderesse] ont eu pour conséquence la mise à la disposition de [la Demanderesse] d'une technologie dans un état d'impréparation tel qu'il engage la responsabilité de [la Défenderesse] pour manquement à son obligation de délivrance. Cet état d'impréparation est également à l'origine d'un vice technique et à tout le moins d'un vice économique, pour lesquels [la Demanderesse] met en cause la responsabilité de [la Défenderesse].

442. [La Défenderesse] souligne en premier lieu que contrairement à ses premières affirmations, [la Demanderesse] a finalement reconnu que les barrières secondaires des procédés [de la technologie concédée] et [de celle qui l'a précédée] sont quasiment identiques et que [la Défenderesse] était dès lors justifiée, pour la barrière secondaire, à réutiliser certaines des études effectuées pour la technologie [antérieure]. Elle conteste par ailleurs fondamentalement les conclusions de [la Demanderesse] quant au fait qu'elle aurait gravement manqué à ses obligations relatives à la mise au point et au développement de la technologie et verrait donc à ce titre sa responsabilité engagée.

443. Les arguments des parties concernent cinq domaines qui seront successivement présentés et analysés :

- les maquettes ;

- l'étude de risques ;

- le choix des colles ;

- l'homologation des matériaux ;

- le [procédé antérieur].

Section I. Les maquettes

[………]

III. La décision du Tribunal Arbitral

459. Ayant examiné les positions des parties et les documents invoqués à leur appui, le Tribunal Arbitral estime que [la Demanderesse] n'a établi la preuve d'aucune faute lourde, voire même de faute, dans le chef de [la Défenderesse] au niveau de la réalisation des maquettes.

Section II. L'étude des risques

[………]

III. La décision du Tribunal Arbitral

472. Ayant examiné les positions des parties et les documents soumis à leur appui, le Tribunal Arbitral estime fondée la position de [la Défenderesse]. Il considère que [la Demanderesse] n'a pas prouvé l'existence d'une faute lourde, voire même d'une faute, dans le chef de [la Défenderesse] au niveau de l'étude et de l'évaluation des risques. Il précise en particulier qu'il ne peut conclure à l'existence d'une faute dans le chef de [la Défenderesse] du seul fait qu'elle se soit abstenue de communiquer [un document élaboré pour une tierce partie contenant une étude de risques de conception effectuée par la Défenderesse] alors qu'elle s'y était engagée (Pièce C201, p. 50). Le Tribunal Arbitral peut tout au plus regretter ce manque de communication, le contenu du document lui étant pour le surplus inconnu.

Section III. Le choix des colles

[………]

III. La décision du Tribunal Arbitral

498. Ayant examiné les positions des parties et les documents soumis à leur appui, le Tribunal Arbitral estime fondée les explications de [la Défenderesse]. Il considère que [la Demanderesse] n'a aucunement prouvé l'existence d'une faute lourde, voire d'une faute, dans le chef de [la Défenderesse] au niveau du développement et de la sélection des colles.

Section IV. L'homologation des matériaux

[………]

III. La décision du Tribunal Arbitral

537. Après avoir examiné les positions respectives des parties et les pièces soumises à leur appui, le Tribunal Arbitral estime fondée la position et les conclusions de [la Défenderesse]. Il considère que [la Demanderesse] n'a aucunement prouvé l'existence d'une faute lourde, voire d'une faute, dans le chef de [la Défenderesse] au niveau de l'homologation des matériaux.

Section V. [Le procédé antérieur]

[………]

III. La décision du Tribunal Arbitral

550. Après avoir examiné les positions des parties et les pièces soumises à leur appui, le Tribunal Arbitral estime que [la Demanderesse] n'apporte pas la preuve concluante de ses affirmations lorsqu'elle reproche à [la Défenderesse] de s'être appuyée à tort sur la technologie [antérieure] pour valider la conception de [la technologie concédée], et qu'elle lui aurait caché de graves problèmes d'étanchéité de la barrière secondaire sur différents navires construits selon la technologie [antérieure]. Les barrières secondaires des procédés [antérieur] et [de la technologie concédée] sont parfaitement semblables. Comme le souligne [la Défenderesse], cette similitude confirme la pertinence de l'expérience acquise sur la technologie [antérieure] pour apprécier la technologie [concédée]. Le Tribunal Arbitral considère donc que [la Demanderesse] n'a aucunement prouvé l'existence d'une faute lourde, voire d'une faute de la part de [la Défenderesse] de ce chef.

Chapitre X. La conformité de la technologie

Section I. Le Triplex Rigide

[………]

III. Décision du Tribunal Arbitral

649. [La Demanderesse] estime que c'est sans études suffisantes que [la Défenderesse] a fait choix d'un système de barrière secondaire constitué de Triplex Rigide. Elle prétend que les particularités de ce matériau le rendent difficile à coller. Elle prétend également que [la Défenderesse] lui aurait volontairement dissimulé l'existence d'anomalies qu'elle aurait constatées au stade de la production du Triplex Rigide […], concernant les panneaux utilisés pour la fabrication de la barrière secondaire du [navire 1] et d'une bonne partie du [navire 2]. Ces incidents de fabrication seraient précisément à l'origine des défauts d'adhérence constatés.

650. Il est indiscutable que c'est à [la Demanderesse] que revient la charge de la preuve de ce qu'elle allègue. Comme il sera démontré ci-après, le Tribunal Arbitral estime que [la Demanderesse] n'a pas satisfait à cette charge de la preuve.

651. D'une part, les affirmations de [la Demanderesse] quant aux particularités du Triplex Rigide et sa relative inaptitude au collage, fondées en grande partie sur les conclusions de [son expert], ne sont nullement avérées.

652. Les experts sont contraires quant au fait que le Triplex Rigide offrirait une surface lisse. Cette conclusion de [l'expert de la Demanderesse] est contredite par [un témoin de la Défenderesse] qui considère que la surface du Triplex Rigide présente une forte rugosité. [L'expert de la Demanderesse] lui-même a reconnu lors de son témoignage qu'il ne pouvait affirmer que le Triplex Rigide était impropre au collage, que tout au plus il était plus difficile à coller. Ces conclusions ne sont d'ailleurs pas corroborées par un autre expert de [la Demanderesse] […] Rien n'établit donc que le matériau choisi ne présente pas une bonne surface au collage.

653. Il ressort par ailleurs du dossier que les conclusions de [l'expert de la Demanderesse] sur la mouillabilité du Triplex Rigide ne sont pas concluantes, étant d'ailleurs fondées sur une erreur que l'expert a reconnu à l'audience.

654. Par ailleurs, l'aptitude du Triplex Rigide à réaliser des liaisons chimiques avec la colle époxy ne semble pas contestée, bien au contraire. [Un organisme du secteur industriel] et [l'expert de la Demanderesse] reconnaissent que le couple Triplex Rigide / colle époxy n'est pas à remettre en cause. [Un autre expert de la Demanderesse] constate qu'il assure même une cohésion robuste, ce que tendent à confirmer les essais réalisés par [la Défenderesse] lors de la mise au point de la Solution Technique.

655. Quant aux affirmations de [l'expert de la Demanderesse] quant à une prétendue variabilité du Triplex Rigide, elles ne paraissent pas concluantes. [Cet expert] part de simples suppositions mais ne les démontre pas. Comme cela a été mis en exergue par [la Défenderesse], la résistance du collage peut dépendre d'un grand nombre d'autres facteurs, tels que la propreté et la préparation des surfaces, le mélange de la colle, le temps ouvert, la température, l'homogénéité de la préparation, ainsi que la pression exercée lors de la polymérisation. [L'expert] reconnaît n'avoir fait aucune étude et n'avoir aucune preuve scientifique de la variabilité de la surface du Triplex Rigide. Les rapports produits au dossier sont tout au plus contradictoires ou non concluants.

656. C'est également à juste titre que [la Défenderesse] fait remarquer que tous les navires fabriqués sur base de la technologie [antérieure] aujourd'hui en circulation comportent un système de barrière secondaire constitué de Triplex Rigide et que ce sont ces mêmes panneaux qui ont continué à être utilisés après les incidents sur les trois méthaniers [1], [2] et [3].

657. En ce qui concerne les incidents de fabrication chez [le fabricant du Triplex Rigide], le dossier fait ressortir que si des problèmes de coulure de résine se sont présentés très sporadiquement [à un moment donné], ils étaient ponctuels et aucunement alarmants. Les défauts d'ampleur datent de […] et [la Défenderesse] en a été informée. Les panneaux défectueux ont été mis à l'écart et détruits.

658. Vu la chronologie, les défauts d'imprégnation n'auraient pu affecter que les panneaux utilisés pour le [navire 2]. Il reste qu'on n'a jamais trouvé un seul panneau comportant des coulures de résine sur les navires construits par [la Demanderesse], alors qu'après les désordres du [navire 1], une inspection méticuleuse des panneaux avait été conduite par la Demanderesse et ses experts.

659. C'est également à juste titre que [la Défenderesse] fait remarquer que les contrôles effectués sur les feuilles de Triplex et les panneaux comportent une inspection visuelle et des essais mécaniques et sont particulièrement stricts et qu'aucun rapport ou compte-rendu d'inspection n'a démontré l'existence d'un problème de coulure de résine. Il n'existe donc pas de preuve concluante qui puisse établir que des panneaux comportant des coulures de résine auraient été livrés à [la Demanderesse].

660. En ce qui concerne enfin les problèmes de microporosité, il ressort du dossier qu'ils ne concernent que le navire [2], que [la Défenderesse] n'a été informée desdits problèmes qu'à la fin de l'année […] et que l'allégation de [l'expert de la Demanderesse] selon laquelle le problème aurait pu affecter la tenue des collages est démentie par les essais qui ont été effectués sur des bandes de Triplex affectées de microporosités. Par ailleurs, [la Défenderesse] relève à juste titre que si responsabilité il y a, elle ne relève pas de ses obligations de donneur de licence mais qu'elle incombe au fabriquant lui-même.

661. Le Tribunal Arbitral conclut dès lors que les affirmations formulées par [la Demanderesse] de non-conformité de la technologie quant au choix d'un matériau qui aurait été inapproprié, ne sont nullement établies. Il en est de même des allégations de [la Demanderesse] quant à la non-communication des incidents de fabrication chez [le fabricant] et leur prétendue incidence sur les problèmes rencontrés. Les conclusions qu'en tire [la Demanderesse] quant à l'existence d'un vice de conception, d'un vice économique et d'une manière générale quant à la prétendue impréparation de [la Défenderesse] sont donc dénuées de fondement.

Section II. Le rôle de la colle marron

[………]

III. Décision du Tribunal Arbitral

697. Il ressort de ce qui précède que selon [la Demanderesse], la colle marron diminuerait d'environ 50% les contraintes qui s'appliquent sur la colle époxy verte et contribuerait à accroitre la résistance de la barrière secondaire. Elle prétend qu'elle aurait mis au point après la Solution Technique un protocole définissant tant le volume que les conditions d'application de la colle marron, indispensables à la tenue du collage en conditions cryogéniques.

698. Selon [la Demanderesse], dès lors, la position de [la Défenderesse] selon laquelle la colle marron n'aurait qu'un rôle de calage serait incorrecte. Elle traduirait le haut degré d'impréparation de la technologie. L'erreur commise par [la Défenderesse], qui aurait obligé [la Demanderesse] à modifier les modalités d'application de la colle marron, serait constitutive d'un vice technique et d'un vice économique.

699. Selon [la Défenderesse], en revanche, la thèse du rôle fondamental de la colle marron dans la tenue de la barrière secondaire est une fiction qui ne s'appuie sur aucune preuve et qui est d'ailleurs démentie par les essais réalisés par [la Défenderesse] dans le cadre de la Solution Technique. L'influence de la colle marron est négligeable et il est inexact que [la Demanderesse] en aurait modifié les modes d'application.

700. [La Demanderesse] n'apporte pas de preuve décisive qu'elle aurait apporté des modifications substantielles à la pose de la colle marron. [La Demanderesse] prétend avoir mis en place un collage de la colle marron en continu (ce qui d'ailleurs était permis par l'Erection Handbook) mais cela est contredit par [la Défenderesse] qui invoque à titre de preuve les modes opératoires de [la Demanderesse] et le film qu'elle a produit sur ceux-ci. Selon [la Défenderesse], les différences mineures dans l'application de la colle, mise en œuvre par [la Demanderesse] (le beurrage et l'augmentation du grammage) auraient été le résultat de préconisations qu'elle aurait faites. Quant au contrôle visuel du débordement de la colle marron, il ne présenterait aucune efficacité.

701. Enfin, les affirmations de [la Demanderesse] selon lesquelles [la Défenderesse] aurait reconnu dans la dernière version de l'Erection Handbook […] l'importance du rôle de la colle marron sont fondamentalement contestées par [la Défenderesse]. La Défenderesse affirme que rien n'a été modifié et que la dernière version du Handbook propose toujours le choix entre une application continue ou discontinue de la colle marron.

702. Après avoir examiné les thèses en présence et les éléments de preuve invoqués de part et d'autre, le Tribunal Arbitral est arrivé à la conclusion que [la Demanderesse] ne réussit pas à prouver de manière concluante la position qu'elle allègue et, partant, l'existence d'un vice technique et économique en relation avec les instructions de [la Défenderesse] relativement au rôle et à l'application de la colle marron.

Section III. La résistance de la barrière secondaire

[………]

III. Décision du Tribunal Arbitral

798. L'argumentation de [la Demanderesse] repose sur une prémisse qui est manifestement erronée. Contrairement à ce qu'elle affirme, la Solution Technique, en son point 3.2.2 fixe clairement deux critères (« les critères de validation ») pour valider les collages :

- le premier est la cohésivité ;

- le second (« associé à ») est la résistance de 3,5 MPa.

799. La cohésivité vise « l'assemblage BSS/BSR », c'est-à-dire l'assemblage Triplex Rigide/Triplex Souple, soit le joint collé. La résistance de 3,5 MPA vise la résistance en cisaillement des « matériaux composites mis en œuvre (BSS et BSR) », c'est-à-dire le Triplex Souple et le Triplex Rigide. Le critère de validation des joints collés est donc la cohésivité et non une résistance à la rupture de 3,5 MPa. Il est donc inexact de prétendre comme le fait [la Demanderesse], contrairement au texte de la Solution Technique, qu'il n'y aurait qu'un critère, soit le critère de 3,5 MPa qui s'appliquerait au joint collé.

800. [La Défenderesse] fait valoir sur cette base que :

- la valeur de 3,5 MPa pour la résistance du Triplex est largement suffisante dès lors que la contrainte maximale à bord des navires est de l'ordre de 1,2 MPa ; cette valeur de 3,5 étant par ailleurs la valeur à température ambiante, le Triplex étant beaucoup plus résistant à température cryogénique ;

- le critère de 3,5 MPa ne peut être appliqué au joint collé. En effet, des collages ayant une résistance de l'ordre de 3,5 MPa sont nécessairement des collages adhésifs. Or, tous les experts, y compris ceux de [la Demanderesse], considèrent que le critère de cohésivité est nécessaire et que les collages adhésifs doivent être rejetés ;

- le critère essentiel est celui de la cohésivité et tous les collages cohésifs ont une résistance de l'ordre de 10 MPa (pièce G75, p. 12) ;

- la position de [la Demanderesse] selon laquelle il y aurait un vice de conception au niveau de la résistance de la barrière secondaire est donc non fondée.

801. Le Tribunal Arbitral est convaincu par la position de [la Défenderesse]. Il estime que les arguments et rapports mis en avant par [la Demanderesse] ne sont pas concluants et ne parviennent pas à remettre en cause les conclusions de la Défenderesse et de ses experts.

802. [La Demanderesse] prétend avoir observé sur les 4500 tests réalisés à sa demande une rupture cohésive à 7,9 MPa. Cette affirmation va à l'encontre des essais réalisés par [la Défenderesse] qui établissent que les collages cohésifs ont une résistance supérieure à 10 MPa. Par ailleurs, [la Demanderesse] ne communique pas les essais en question. L'on peut en outre difficilement se fonder sur un seul collage, d'autant que rien ne permet d'établir que ledit collage était véritablement cohésif.

803. [La Demanderesse] prétend par ailleurs que la contrainte qui s'est exercée lors de la mise à froid des cuves du [navire 1] était de l'ordre de 10 MPa. Elle fonde cette affirmation sur le fait que les collages qui ont résisté à la mise à froid avaient une résistance supérieure à 8 ou 10 MPa, ce que confirmerait le résultat de la modélisation mathématique effectuée par [un organisme du secteur industriel].

804. Comme le démontre avec précision [la Défenderesse], la position de [la Demanderesse] n'est ni certaine ni concluante.

805. La position de [la Demanderesse] se fonde sur le rapport [d'un chercheur, témoin expert de la Demanderesse]. Or, le raisonnement de l'expert est fondé sur les résultats d'essais qui n'ont pas été communiqués par [la Demanderesse]. [La Défenderesse] relève par ailleurs à juste titre que son affirmation est contredite par le schéma fourni par [un autre témoin expert de la Demanderesse] dans son rapport (pièce C181, p.52) qui fait ressortir que des ruptures ont été observées sur les collages survivants à des contraintes de l'ordre de 0,7 à 1,4 MPa et [le premier témoin expert] n'est pas parvenu à expliquer cette discordance.

806. [La Demanderesse] se fonde ensuite sur les calculs, c'est-à-dire le modèle numérique, interprétant les résultats des essais expérimentaux auxquels elle-même et [un organisme du secteur industriel] ont procédé. Or, le modèle numérique n'a pas été communiqué par [la Demanderesse]. La pièce G211 à laquelle la Demanderesse se réfère contient les résultats prétendus dudit modèle numérique mais non les éléments qui ont servi de base à ce calcul, ce qu'a confirmé l'expert de [la Défenderesse] […]

807. Le Tribunal Arbitral est également arrivé à la conclusion qu'il est difficile d'accorder un poids décisif aux conclusions [de l'organisme précité] au vu des critiques, constatations et conclusions contraires des experts de [la Défenderesse], qui ont tous confirmé que le critère de Tsaï Wu était une méthode totalement inadaptée, ce qui pourrait expliquer les résultats qualifiés d'« aberrants » auxquels est arrivé [cet organisme]. Celui-ci prétend en effet que [la Défenderesse] se serait trompée d'un facteur 9 sur les contraintes qui s'exercent sur la barrière secondaire. [La Défenderesse] fait valoir à juste titre que la Solution Technique a été élaborée conjointement par [la Demanderesse] et [la Défenderesse] sous le contrôle [de la société de classification] qui, à la suite des désordres apparus sur la barrière secondaire du [navire 1], avait accordé la plus grande attention aux solutions de réparation envisagées par les parties. [La Défenderesse] fait également valoir qu'il est étonnant qu'une erreur d'une telle amplitude ait pu échapper à l'attention [de plusieurs entités] et des nombreux autres experts mandatés pour étudier la résistance de la barrière secondaire. Par ailleurs, si la contrainte rencontrée par la barrière secondaire à bord était effectivement de l'ordre de 12 à 13 MPa, comme le prétend [la Défenderesse], le Triplex dont la résistance est de 3,5 MPa ne pourrait y faire face. Il en résulterait que la membrane secondaire des 50 navires [du procédé antérieur] en circulation, de même que les trois navires faisant l'objet de la présente procédure, serait susceptible de se rompre à tout moment, ce qui parait absurde.

808. [La Défenderesse] a par ailleurs présenté des résultats d'essais sur éprouvettes sandwich qui confirment ses thèses, qui ont été validées par ses experts et par [la société de classification]. Pour contredire les conclusions de ces essais, [la Demanderesse] fait valoir que les éprouvettes sandwich sont insuffisantes car ne tiennent pas compte de toutes les contraintes existant à bord du navire ; que par ailleurs, le nombre d'essais réalisés par [la Défenderesse] serait insuffisant pour conférer à ces dits essais une preuve statistique de la représentativité de la résistance de la barrière secondaire. Cette position est fondamentalement contestée par [la Défenderesse] qui estime que les éprouvettes sandwich simulent parfaitement les contraintes rencontrées en conditions réelles, qu'elles ont été développées en partenariat avec la société de classification Lloyd's Register of Shipping et ont reçu à l'époque l'approbation de [la Demanderesse] et [de la société de classification], dans le cadre de la Solution Technique. Les résultats des essais ont établi de façon certaine que la résistance des joints collés excédait très largement les contraintes subies à bord.

809. [La Demanderesse] a la charge de la preuve de ce qu'elle avance. Il lui appartient donc de convaincre le Tribunal Arbitral par des preuves concluantes, que la résistance de la barrière secondaire avait été mal estimée par [la Défenderesse] et que sa technologie était donc affectée d'un vice. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal Arbitral estime que [la Demanderesse] n'a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait. Il conclut donc qu'elle n'a pas établi à suffisance de fait l'existence d'un vice de conception au niveau de la technologie de [la Défenderesse] au niveau du calcul de la résistance de la barrière secondaire. Les rapports et témoignages produits par [la Demanderesse] n'ont pas davantage convaincu le Tribunal Arbitral de la réalité des prétendues modifications qu'elle aurait apportées aux modes opératoires pour remédier à ce qu'elle considérait comme un vice de conception fondamental.

Section IV. Les crapaudines

[………]

III. Décision du Tribunal Arbitral

840. Selon [la Demanderesse], [la Défenderesse] aurait sous-estimé les contraintes dans les plans de collage au niveau des crapaudines, la zone la plus critique du navire, ce qui l'aurait obligé à revoir son design et la procédure de collage, après la Solution Technique. Selon [la Demanderesse], il s'agirait d'un nouvel exemple du très haut degré d'impréparation de la technologie concédée.

841. En revanche, [la Défenderesse] réaffirme que la conception des crapaudines était valable dès l'origine et avait été validée par [la société de classification]. C'est à la demande de [la Demanderesse] […] qu'elle aurait procédé à une modification du design dans des délais extrêmement brefs. Le fait qu'elle a apporté une amélioration ne serait pas la preuve que la conception antérieure était viciée : [la Défenderesse] améliore sans cesse sa technologie, même en l'absence de défaut. Les essais menés par [la Défenderesse] auraient confirmé que la conception originale de l'environnement de la crapaudine était parfaitement valide. Si [la Demanderesse] a demandé une modification, c'est parce qu'elle savait que les collages aux abords des crapaudines étaient défaillants, la Demanderesse s'étant montrée incapable de réaliser des collages conformes aux exigences de [la Défenderesse]. Celle-ci fait par ailleurs valoir que les collages défaillants n'ont été identifiés que sur une seule des quatre crapaudines, sans que la moindre difficulté ne soit rencontrée sur les autres navires ou dans la zone d'anneau.

842. [La Demanderesse] fait également valoir que le défaut dans le collage ressort clairement des photographies produites au dossier, lesquelles font apparaître des ruptures adhésives.

843. [La Défenderesse] souligne enfin que le temps et les coûts associés à la modification du design ont été minimes. [La Demanderesse] ne les a d'ailleurs pas inclues dans sa réclamation.

844. Ayant examiné attentivement les positions respectives des parties et les éléments de preuve fournis à leur appui, le Tribunal Arbitral estime que la Demanderesse n'a pas établi de manière concluante l'existence d'une faute dans le chef de [la Défenderesse] ou l'existence d'un vice de conception au niveau du design des crapaudines.

Section V. La pollution des panneaux par le ruban adhésif

[………]

III. Décision du Tribunal Arbitral

877. Il est incontestable que la cause du phénomène de pollution des panneaux par le ruban adhésif réside dans le mauvais choix de ce dernier et dans le fait que [la Demanderesse] n'a pas tenu compte des recommandations du fabricant qui avait indiqué le plus clairement possible que ce ruban contenait du silicone, était sensible aux solvants et recommandait la conduite d'essais industriels avant son utilisation.

878. L'utilisation d'heptane était quant à elle nécessaire après l'arrêt du chantier, les panneaux de Triplex Rigide ayant été laissés à découvert, sans précaution particulière. Même en l'absence d'utilisation d'heptane, le silicone contenu dans le ruban adhésif se propageait par simples frottements avec un chiffon sec.

879. Le Tribunal Arbitral considère que [la Demanderesse] ne peut reprocher à [la Défenderesse] de ne pas avoir remarqué le changement de scotch. Il estime justifiée la position de [la Défenderesse] soulignant que ses spécialistes n'avaient pas en tête la couleur du scotch qu'ils avaient vu six mois auparavant, qu'un changement de couleur du scotch était difficilement remarquable puisqu'il était disponible en deux couleurs, en transparent et en blanc, et qu'en outre que le scotch était partiellement recouvert d'une colle verte. Il était donc difficile pour [la Défenderesse] de découvrir le changement de ruban adhésif que [la Demanderesse] s'était abstenue de lui révéler.

880. Le Tribunal Arbitral relève également que le problème de la pollution par le ruban adhésif ne concerne pas la conception de la technologie de [la Défenderesse] et qu'en outre, [la Demanderesse] ne formule aucune demande de réparation au titre de cet incident.

881. Sur [la] base de ce qui précède, le Tribunal Arbitral estime que le phénomène de pollution par le ruban adhésif ne révèle aucune faute dans le chef de [la Défenderesse], ni aucun vice de conception dans le contexte de sa technologie.

Section VI. L'exécution des travaux

[………]

III. Décision du Tribunal Arbitral

975. L'analyse de la correspondance échangée entre les parties établit que dès la fin de 2003, [la Défenderesse] a notifié à [la Demanderesse] l'existence de ce qu'elle considérait comme de graves malfaçons dans la réalisation des collages. Dès cette date, et jusqu'à la réception des méthaniers, [la Défenderesse] a envoyé régulièrement à [la Demanderesse] des mises en garde sur une prétendue mauvaise qualité de l'exécution des travaux.

976. Une des questions fondamentales dans cet arbitrage est celle de savoir si la technologie licenciée par [la Défenderesse] était affectée d'un vice de conception. Le Tribunal Arbitral est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas. Ses conclusions à cet égard sont exposées en détail au chapitre suivant.

977. Au vu de cette conclusion, le Tribunal Arbitral estime ne pas avoir à analyser l'argumentation de défense de [la Défenderesse] et dès lors à se prononcer sur la question de savoir si [la Demanderesse] a ou non mal exécuté les travaux de construction des méthaniers, en particulier les travaux de collage et si telle est la cause des désordres constatés. Le Tribunal relève d'ailleurs que beaucoup d'éléments invoqués à ce titre par [la Défenderesse] sont antérieurs à la Transaction.

Chapitre XI. La responsabilité de [la Défenderesse]

[………]

Section III. Décision du Tribunal Arbitral

1073. De nouveaux désordres sont incontestablement apparus après la Transaction […] Comme le Tribunal Arbitral l'a déjà précisé, ces nouveaux désordres ne sont pas couverts par la Transaction et [la Demanderesse] a le droit de tenter d'en déterminer les causes.

1074. [La Demanderesse] considère que la technologie licenciée par [la Défenderesse] était affectée d'un vice technique et économique. Elle met également en cause la totale impréparation de la technologie concédée au titre des maquettes, de l'étude de risque, du choix des colles, de l'homologation des matériaux, [de la technologie antérieure], de l'incident des crapaudines et de la pollution à l'heptane.

1075. En ce qui concerne ce dernier point, l'impréparation de la technologie concédée, le Tribunal Arbitral a conclu que [la Demanderesse] n'avait pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait.

1076. Le Tribunal est arrivé à la même conclusion en ce qui concerne l'existence d'un vice technique ou économique.

1077. La charge de la preuve d'un tel vice incombe à [la Demanderesse]. En ce qui concerne l'existence d'un vice de conception, [la Demanderesse] le situe au niveau de l'utilisation du Triplex Rigide, du rôle reconnu par [la Défenderesse] à la colle marron, de la mauvaise évaluation des sollicitations du joint collé et dès lors de la marge de sécurité au niveau de la résistance de la barrière secondaire.

1078. Le Tribunal Arbitral a conclu précédemment que [la Demanderesse] n'était pas parvenue à établir de manière concluante la réalité de ces vices. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a déjà précisé, le seul fait qu'un licencié rencontre des difficultés dans la mise en œuvre de l'invention n'est pas suffisant pour conclure à l'existence d'un vice. L'on ne peut considérer qu'une technologie est affectée d'un vice de conception que lorsqu'il est établi qu'elle est techniquement inexploitable ou extrêmement difficile à exploiter. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Même si l'on accepte la position de [la Demanderesse], l'on doit constater qu'elle reconnaît avoir pu mettre en œuvre la technologie et terminer la construction des navires selon cette technologie, après y avoir apporté quelques modifications techniques. L'on ne peut donc parler de vice de conception. La problématique se pose plutôt au niveau du respect par le donneur de licence de ses obligations contractuelles.

1079. Il en est de même du vice économique. [La Demanderesse] prétend que la découverte après la signature de la Solution Technique, de la prétendue absence quasi totale de marge de sécurité, l'a contrainte à développer des modes opératoires permettant d'acquérir une marge de sécurité suffisante concernant les collages effectués à bord ; et que l'élaboration de ces modes opératoires a conduit à la mise en œuvre de procédures extrêmement coûteuses et sortant, dans des proportions considérables, du cadre d'une industrialisation normale. Elle allègue que ce vice économique est indépendant de tout vice technique. Selon [la Demanderesse], la technologie [concédée] est affectée d'un vice économique dès lors qu'elle est intrinsèquement économiquement inexploitable.

1080. Le Tribunal Arbitral ne peut suivre la position de [la Demanderesse]. Comme l'a jugé la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 2 juin 1988, l'existence d'un vice économique suppose que l'invention ne soit réalisable que dans des conditions de laboratoire ou à des prix qui interdiraient l'accès au marché, rendant la technologie inexploitable. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Indépendamment de la question de savoir si [la Défenderesse] avait rempli toutes ses obligations contractuelles et si dès lors les difficultés rencontrées par [la Demanderesse] dans la mise en œuvre de la technologie sont imputables à la Défenderesse, les pièces et témoignages tendent à établir que [la Demanderesse] a sous-estimé ses coûts. Le Tribunal estime en outre que [la Demanderesse] n'a pas démontré la nécessité des investissements qu'elle a effectués pour prétendument remédier ou améliorer la technologie. C'est à juste titre également que [la Défenderesse] invoque le rapport de [l'expert financier de la Demanderesse] qui fait ressortir que les cadences de collage de la membrane secondaire ont été meilleures que les prévisions de [la Demanderesse], ce qui tend à établir que si [la Demanderesse] a réalisé des pertes, les causes sont à rechercher principalement en dehors de la technologie et de sa mise en œuvre.

1081. Le Tribunal Arbitral conclut donc que [la Demanderesse] n'a pas établi l'existence d'un vice de conception ou d'un vice économique de la technologie concédée par [la Défenderesse]. Le problème subsiste toutefois de déterminer si [la Défenderesse] a rempli ses obligations contractuelles. De ce point de vue, [la Demanderesse] fait valoir que [la Défenderesse] aurait manqué à ses obligations de délivrance, d'assistance technique, de surveillance et de supervision, de coopération et de sécurité.

L'obligation de délivrance

1082. [La Demanderesse] reconnaît que [la Défenderesse] a satisfait à son obligation de délivrance de la Solution Technique (Mémoire en Réplique, paragraphe 333). Néanmoins, elle affirme que [la Défenderesse] a lourdement failli dans son obligation de délivrance en remettant à [la Demanderesse] des documents incomplets, ne lui permettant pas d'arriver à un collage satisfaisant.

1083. En d'autres termes, il n'est pas contesté que [la Défenderesse] a satisfait à l'obligation de délivrance dans la mesure où elle a communiqué les pièces et documents prévus aux stipulations contractuelles. La position de [la Demanderesse] est que l'obligation de délivrance n'a pas été remplie dans la mesure où cette documentation était insuffisante. Elle se réfère en particulier aux instructions de collage.

1084. À cet égard, le Tribunal Arbitral estime que l'obligation incombant à [la Défenderesse] était de fournir les instructions générales de collage, et que les modes opératoires de mise en œuvre incombaient à [la Demanderesse]. L'obligation qui incombait à [la Défenderesse] était de fournir la documentation existante dans sa dernière révision, c'est-à-dire dans l'état où elle se trouvait à l'époque de la délivrance (Contrat d'Études, article 2.1).

1085. En outre, le know-how de [la Défenderesse] devait être communiqué non seulement par le biais de la documentation mais également dans le cadre de l'assistance technique par les ingénieurs de [la Défenderesse], prévue à la section 2 du Contrat de Licence.

1086. Le fait que les instructions de collage prévues initialement à l'Erection Handbook ont été ultérieurement complétées et amplifiées, ont été ultérieurement intégrées dans un Bonding Handbook qui lui-même a été complété à plusieurs reprises, n'est aucunement la preuve d'un manquement par [la Défenderesse] à ses obligations contractuelles, bien au contraire. Les documents contractuels faisaient obligation aux parties de communiquer les améliorations qu'elles faisaient à la technologie. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Le fait qu'une technologie est continuellement améliorée n'est aucunement la preuve qu'elle soit déficiente à l'origine.

1087. En bref, [la Défenderesse] a communiqué à [la Demanderesse] les pièces et documents contractuellement prévus au Contrat de Licence. Elle a fourni les instructions de collage et, comme le Tribunal Arbitral le rappellera également dans la sous-section suivante, elle a fourni son assistance technique à [la Demanderesse] pour la communication de son know-how. En d'autres termes, elle a fourni toutes les informations dont elle disposait. Elle n'était pas tenue de communiquer un savoir-faire qu'elle n'avait pas.

1088. Il ressort du dossier que le collage était une responsabilité partagée des parties. La conception du collage (géométrie du joint collé, définition des matériaux et des colles et leur compatibilité) incombait à [la Défenderesse]. Dans le cadre du Contrat de Licence, [la Défenderesse] devait également fournir à [la Demanderesse] les instructions générales de collage figurant dans l'Erection Handbook. En revanche, la mise en œuvre du collage, c'est-à-dire la mise au point des modes opératoires (gestes de l'opérateur au niveau de la préparation des surfaces, du grammage et du mélange de la colle, de l'application de celle-ci et de la mise sous pression du joint collé) incombait à [la Demanderesse]. [La Défenderesse] devait uniquement fournir à [la Demanderesse] l'assistance technique de deux ingénieurs pour familiariser son personnel avec le know-how de [la Défenderesse].

1089. Comme l'a relevé [l'expert de la Défenderesse], le collage reste en effet étroitement tributaire de la compétence de celui qui y procède. La mise en œuvre du collage ne saurait de ce fait relever du donneur de licence, qui n'a pas à contrôler chaque opération technique effectuée par les ouvriers du licencié. Elle relève pour l'essentiel du savoir-faire du chantier naval, pas du donneur de licence (Consultation, p. 18).

1090. L'on remarque d'ailleurs que lors de la réunion cuverie […] (pièce G57), [la Défenderesse], questionnée par [la Demanderesse], a répondu qu'elle n'avait pas de préconisation à faire quant au choix de tel ou tel mode opératoire, ce que [la Demanderesse] n'a pas contesté.

1091. En l'espèce, le chantier naval disposait - et s'est d'ailleurs toujours targué - d'un savoir-faire important en matière de construction de méthaniers et de collage (voir notamment le préambule de la Convention d'Études : « [la Demanderesse] a une longue expérience de la conception et construction de méthaniers »). Elle a en outre, dès [année] - c'est-à-dire bien avant la Solution Technique - et ultérieurement, déposé des brevets en matière de collage.

1092. L'on relèvera également que dans sa demande d'indemnisation au titre de ses droits de propriété intellectuelle, [la Demanderesse] reconnaît que la technologie d'isolation des cuves [du procédé antérieur] (qu'elle connaît bien) présente, en sa partie collage, les mêmes caractéristiques que la technologie [en cause]. Or, même avant d'être complétées, les instructions de collage de [la Défenderesse], qui ont servi à la construction de centaines de méthaniers, ne semblent pas avoir posé de problème majeur aux chantiers navals concernés.

1093. L'expert de [la Demanderesse] […] a d'ailleurs confirmé à l'audience (transcript, 7 avril, p. 23, lignes 1 à 11 et 13 à 18) que les procédures de collage figurant dans l'Erection Handbook étaient suffisantes et adéquates pour permettre à [la Demanderesse] d'obtenir un collage satisfaisant. Tout au plus l'expert a-t-il formulé quelques réserves. Il est en outre évident que si les instructions de collage avaient été si déficientes, elles auraient été complétées lors de l'élaboration de la Solution Technique.

1094. Finalement d'ailleurs, [la Demanderesse] a communiqué à [la Défenderesse] ses modes opératoires. Elle avait en effet l'obligation en vertu du Contrat d'Études (article 2.1) de communiquer son retour d'expérience et toute amélioration à la documentation de [la Défenderesse]. Les améliorations apportées durant la phase de mise en œuvre ont été intégrées par [la Demanderesse] dans les versions ultérieures de l'Erection Handbook et dans le Bonding Handbook.

1095. Au vu de ce qui précède, le Tribunal Arbitral considère que [la Demanderesse] n'a pas fourni la preuve d'un manquement contractuel commis par [la Défenderesse]. Il conclut que [la Défenderesse] a satisfait à son obligation de délivrance.

L'obligation d'assistance technique

1096. Ainsi que déjà précisé plus haut (n° 305), les obligations d'assistance technique et de formation incombant à [la Défenderesse] sont définies respectivement à l'Article III, section 4 du Contrat de Licence et à l'Article III, section 2 du même contrat, ces articles ayant été respectivement complétés d'une part par l'Article 6 du Mémorandum du Navire [2] et de façon similaire par l'Article 2.3.3 du Mémorandum du Navire [1], prévoyant les conditions d'assistance technique supplémentaire et, d'autre part, par les Articles 2.3.3 du Mémorandum du Navire [1] et l'Article 6 du Mémorandum du Navire [2] prévoyant la fourniture moyennant paiement d'une formation complémentaire aux ingénieurs de [la Demanderesse], pour autant que cette dernière en fasse la demande.

1097. En exécution de ses dispositions, [la Défenderesse] a détaché deux techniciens sur le site, ce qui n'est pas contesté et, après l'apparition des désordres, a renforcé son équipe de représentants sur site afin d'assister [la Demanderesse] dans la détermination des causes des désordres rencontrés et y remédier le plus rapidement possible. [Ensuite], [la Défenderesse] a ajouté de nouveaux représentants sur site portant leur nombre total à huit. [La Demanderesse] n'a d'ailleurs pas contesté la présence de ces représentants mais a refusé de payer leur intervention en invoquant qu'elle ne l'avait pas directement sollicitée.

1098. Le Tribunal Arbitral estime donc que [la Défenderesse] a pleinement rempli ses obligations contractuelles d'assistance technique.

L'obligation de surveillance et de supervision

1099. Comme le Tribunal Arbitral l'a déjà souligné (voir supra, n° 316), l'article 5.4 du Contrat de Licence met à charge de [la Demanderesse] le contrôle, l'inspection et la supervision du chantier. Le Tribunal Arbitral estime que cette obligation n'a aucunement été modifiée par le fait que pour des raisons de bonne coopération, les techniciens de [la Défenderesse], présents sur le site dans le cadre de leur assistance technique, ont régulièrement formulé des remarques ou mises en garde ou conseils en matière de contrôle qualité.

L'obligation de coopération

1100. Selon [la Demanderesse], [la Défenderesse] aurait failli à son obligation de communication des améliorations ou inventions.

1101. Il ressort du dossier que [la Défenderesse] a collaboré à l'élaboration de la Solution Technique, et qu'elle a communiqué toutes les améliorations qu'elle avait pu réaliser au niveau du collage de la barrière secondaire (voir notamment les « Recommendations to Licensees for Bonding of Secondary Barrier » (pièce C111) communiquées à [la Demanderesse] […] et le Bonding Handbook (pièce C124) communiqué à [la Demanderesse] […]).

1102. Il ressort également du dossier que l'affirmation de [la Demanderesse] selon laquelle [la Défenderesse] ne l'aurait pas fait bénéficier du savoir-faire de ses autres licenciés est dénuée de tout fondement ; de même l'affirmation selon laquelle [la Défenderesse] aurait caché à [la Demanderesse] les problèmes survenus sur le [méthanier construit par un autre chantier licencié de la Défenderesse].

1103. En revanche, comme souligné plus haut, [la Défenderesse] a communiqué à [la Demanderesse] les améliorations qu'elle avait apportées à la technologie.

L'obligation de sécurité

1104. Comme le Tribunal Arbitral l'a déterminé, [la Demanderesse] n'a pas fourni la preuve que la technologie concédée par [la Défenderesse] présentait des ratios de sécurité insuffisants. Pour le surplus, [la Demanderesse] n'établit pas en quoi [la Défenderesse] aurait manqué à son obligation de sécurité. Le Tribunal note à cet égard que les trois navires litigieux naviguent actuellement et n'ont pas connu d'avaries liées aux cuves.

En conclusion

1105. Lors de la mise à froid des cuves du Navire [1] […], des désordres importants sont apparus au niveau de l'étanchéité de la barrière secondaire. Les parties se sont rapprochées et ont conclu une Transaction […], tout en n'étant pas parvenues à se mettre d'accord sur la cause desdits désordres. « Soucieu(ses) de préserver l'exécution des contrats » (préambule M), les parties ont néanmoins transigé après avoir validé une Solution Technique à laquelle toutes deux avaient collaboré. À ce stade, elles étaient certaines qu'il n'y aurait plus de désordres ultérieurs. Ce ne fut pas le cas. De nouveaux désordres sont apparus. Le Tribunal Arbitral a déterminé qu'ils n'étaient pas couverts par la Transaction et que [la Demanderesse] pouvait tenter d'en déterminer les causes, étant entendu que pour déterminer l'existence d'un vice de conception ou d'un vice économique et d'une manière générale, rechercher les responsabilités, l'on doit se situer à l'époque de la Transaction, c'est-à-dire prendre comme référence la technologie concédée, complétée de la Solution Technique.

1106. Dès lors que [la Demanderesse] a accepté de poursuivre la mise au point de la technologie en collaborant à la réalisation de la Solution Technique, il est difficile d'accepter qu'elle se soit rendu compte peu de temps après la signature de la Transaction, que la technologie [concédée] était affectée d'un vice de conception ou d'un vice économique. De toute façon, le Tribunal Arbitral a déterminé que quels que soient les griefs invoqués, [la Demanderesse] n'a pas été en mesure d'établir leur bien-fondé et, partant, l'existence d'un vice de conception ou d'un vice économique.

1107. [La Demanderesse] n'a pas davantage prouvé l'existence de manquements par [la Défenderesse] à ses obligations contractuelles. En particulier, au niveau de l'obligation de délivrance, le Tribunal estime que [la Défenderesse] a rempli, comme il se devait, ses obligations contractuelles. Elle a fourni les documents contractuellement promis et a complété la communication de son know-how dans le cadre de son assistance technique. Elle a fourni les instructions générales de collage dont elle disposait. Ses instructions étaient suffisantes pour procéder à un collage satisfaisant. [La Défenderesse] a complété et amplifié ultérieurement l'Erection Handbook et le Bonding Handbook au fur et à mesure qu'elle était en mesure de le faire, utilisant également à cette fin les retours d'expérience communiqués par [la Demanderesse], conformément à ses obligations contractuelles. Le Tribunal a certes été interpellé par le développement constant du volume de ces Handbooks. [La Demanderesse] n'est toutefois pas parvenue à le convaincre que ce développement établissait la preuve de l'insuffisance de la technologie licenciée au jour de la Transaction. En revanche, le Tribunal se doit d'exprimer son sentiment que [la Défenderesse] aurait pu faire preuve de davantage de transparence tout au long de la relation contractuelle.

1108. Le Tribunal Arbitral s'est également posé nombre de questions sur les investissements que [la Demanderesse] dit avoir réalisés pour améliorer ou corriger la technologie. Il comprend mal qu'après la Solution Technique, [la Demanderesse] se soit engagée dans d'importantes réflexions et études complémentaires qui semblent révéler un manque de confiance dans ladite Solution Technique, et d'une manière générale dans la stabilité de la technologie licenciée par [la Défenderesse]. Le Tribunal a conclu de son analyse du dossier que les fondements de ce manque de confiance n'étaient pas établis et encore moins le fait qu'ils aient été communiqués à [la Défenderesse] à l'époque.

1109. En d'autres termes, le Tribunal considère que [la Demanderesse] n'a pas été à même d'établir la nécessité des investissements qu'elle a effectués pour prétendument corriger ou améliorer la technologie. Elle n'a pas démontré l'existence d'une faute, encore moins d'une faute lourde, dans le chef de [la Défenderesse], ni d'un lien de causalité entre une prétendue faute et le dommage réclamé.

1110. Le Tribunal Arbitral n'estime pas déterminant le fait que la technologie [en cause] ne soit plus utilisée aujourd'hui. Les constructeurs habitués à construire selon le procédé [antérieur] peuvent très bien préférer continuer à utiliser ce dernier, s'ils ne sont au surplus pas convaincus que la technologie [en cause] peut conduire à des économies substantielles.

1111. Sur cette base, et pour les raisons plus amplement détaillées plus haut, le Tribunal Arbitral estime que la responsabilité de [la Défenderesse] n'est pas engagée, contrairement aux allégations de [la Demanderesse].

Chapitre XII. Le préjudice de [la Demanderesse]

[………]

Section III. Décision du Tribunal Arbitral

1374. Le Tribunal Arbitral ayant décidé que la responsabilité de [la Défenderesse] n'était pas engagée, il déclare également non fondées les demandes d'indemnisation formulées par [la Demanderesse].

1375. Dans la mesure où il pourrait être considéré que la demande de [la Demanderesse] en matière de propriété intellectuelle (sous-section III, II), pourrait être considérée comme non affectée par la décision du Tribunal quant à la responsabilité de [la Défenderesse], il la déclare également non fondée. Les éléments communiqués par [la Demanderesse] dans le cadre de la procédure ne permettent pas en effet au Tribunal Arbitral de déterminer si et dans quelle mesure [la Défenderesse] se serait appropriée, en les intégrant dans le Bonding Handbook, des éléments de propriété intellectuelle appartenant à [la Demanderesse].

Chapitre XIII. Les demandes reconventionnelles de [la Défenderesse]

Section I. La position de [la Défenderesse]

1376. Les demandes reconventionnelles de [la Défenderesse] sont au nombre de trois :

- les redevances impayées pour un montant de […] ;

- les coûts impayés d'assistance technique pour un montant de […] et enfin

- les frais de recherche pour un montant de […]

1377. [La Défenderesse] demande également au Tribunal Arbitral la condamnation aux intérêts au taux légal, lesdits intérêts capitalisés. Elle postule en outre l'exécution provisoire de la sentence à intervenir.

Sous-section I. Les redevances impayées

1378. [La Défenderesse] sollicite le règlement de deux factures qu'elle a adressées à [la Demanderesse] en vertu du Contrat de Licence au titre des redevances du Navire [3]. Le décompte de ces factures est le suivant […]

1379. [La Demanderesse] a cessé de régler les redevances qu'elle doit à [la Défenderesse] en vertu du Contrat de Licence à partir du mois de […] Elle s'oppose au paiement de ces factures en invoquant la nullité du Contrat de Licence. Par ailleurs, elle semble se prévaloir d'une exception d'inexécution en ce qu'elle invoque la procédure pendante devant le Tribunal Arbitral.

1380. [La Défenderesse] a adressé à [la Demanderesse] une mise en demeure de lui régler les sommes impayées […] (pièce G130). […] [la Demanderesse] a répondu à la mise en demeure en lui faisant part de son refus de régler les sommes au motif que le Contrat de Licence serait nul (pièce G131).

1381. [La Défenderesse] relève que le motif de la nullité du Contrat de Licence est sans fondement. [La Demanderesse] ne demande pas l'annulation du Contrat de Licence dans le cadre du présent arbitrage. Elle semble avoir renoncé à invoquer cette nullité dès lors que les trois Navires ont été réceptionnés et livrés à leurs armateurs. Dans ces circonstances, il est clair que les redevances correspondant aux factures visées ci-dessus doivent être réglées par [la Demanderesse] à [la Défenderesse].

1382. Par ailleurs, l'exception d'inexécution invoquée par [la Demanderesse] n'a pour effet que de suspendre l'exécution des obligations sans en remettre en cause le bien-fondé. Par conséquent, le paiement des redevances est dû, faute de contestation du fondement ou du montant de ces redevances par [la Demanderesse]. L'exception d'inexécution est en outre infondée en l'espèce, [la Défenderesse] ayant parfaitement exécuté ses obligations.

1383. Par conséquent, il est demandé au Tribunal Arbitral de condamner [la Demanderesse] à verser à [la Défenderesse] des intérêts sur les redevances impayées à compter de la mise en demeure […] pour la première facture et de la date d'échéance pour la seconde facture. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal […] Il est également demandé que ces intérêts soient capitalisés.

Sous-section II. Les coûts d'assistance technique

1384. [La Défenderesse] a fourni à [la Demanderesse] une importante assistance technique dans le cadre de la construction du Navire [2]. [La Défenderesse] a ainsi renforcé ses équipes à la suite de l'incident […] ce qui a permis à [la Demanderesse] de mener à bonne fin la construction.

1385. Le décompte des factures impayées est le suivant […]

1386. [La Défenderesse] demande paiement de ces factures. [La Demanderesse] refuse d'en régler le montant au motif qu'elle n'aurait pas demandé cette assistance complémentaire.

1387. [La Demanderesse] ne conteste pas la fourniture de ces prestations, qu'elle a d'ailleurs réglées partiellement. Elles correspondent à une assistance complémentaire fournie lors de la reprise des travaux sur les Navires [1] et [2] après la conclusion de la Transaction. Elle refuse d'en régler le montant au motif qu'elle n'aurait pas demandé cette assistance complémentaire. Il n'est pas contesté que [la Défenderesse] a envoyé des représentants sur place, soit cinq à huit techniciens en permanence jusqu'au [date]. [La Demanderesse] prétend n'avoir pas sollicité l'aide de ces techniciens. Cet argument n'est pas recevable, la simple acceptation des prestations de [la Défenderesse] engage [la Demanderesse] à en régler le montant.

1388. [La Défenderesse] invite par ailleurs le Tribunal à constater l'attitude paradoxale de [la Demanderesse] qui reproche à la fois à [la Défenderesse] son manque d'assistance technique dans le cadre de la construction des cuves et refuse, dans le même temps, de régler les factures afférentes à l'assistance technique fournie par [la Défenderesse] et non contestée par [la Demanderesse].

1389. Il y a donc lieu de condamner [la Demanderesse] à payer à [la Défenderesse] le montant des factures présentées par cette dernière et de la condamner également à verser des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures, ces intérêts étant capitalisés.

Sous-section III. Les frais de recherche

1390. [La Défenderesse] réclame une somme de […] correspondant à une facture […] relative à sa quote-part du financement [d'un organisme de soutien des projets de recherche et développement]. En effet, dans le cadre des accords conclus par [la Demanderesse] et [la Défenderesse] pour le développement du procédé [de la technologie concédée], une subvention [de cet organisme] a été obtenue par les deux Parties.

1391. [La Défenderesse] agissait en tant que partenaire de [la Demanderesse] et devait par conséquent recevoir une quote-part des financements reçus. [La Demanderesse] indique néanmoins qu'elle n'entend pas régler cette facture, au motif qu'elle relèverait de la conception. L'argument est sans pertinence. Il ne s'agit pas de prestations de [la Défenderesse] mais de l'exécution d'un accord sur le partage d'une subvention. Cet accord est antérieur et indépendant du Contrat de Licence.

1392. Pour la détermination du montant facturé par [la Défenderesse] à [la Demanderesse], [la Défenderesse] a appliqué au total de ses dépenses éligibles et attestées par son commissaire aux comptes (rapport d'expertise n° 7, PJ 19), un taux de 70 % afin de prendre en compte le taux de reversement de 30 % de la subvention, reversement qui incombe à [la Demanderesse] en tant que chef de file du projet.

1393. Le montant des sommes dues à [la Défenderesse] au titre de ces accords a fait l'objet d'une facture à [la Demanderesse] […] (pièce G27).

1394. Il est donc demandé au Tribunal Arbitral de condamner [la Demanderesse] à payer le montant de cette facture ainsi qu'à verser des intérêts au taux légal à partir de la date de son échéance, ces intérêts étant capitalisés.

Section II. La position de [la Demanderesse]

Sous-section I. Les redevances impayées

1395. [La Demanderesse] reconnaît qu'elle a effectivement cessé de régler les redevances prévues au Contrat de Licence à partir du mois de […] Les fondements juridiques de ce non-paiement sont les suivants :

- les vices affectant la technologie concédée ;

- la mauvaise exécution par [la Défenderesse] de ses obligations ;

- l'inexécution par [la Défenderesse] de ses obligations au titre du Contrat de Licence.

1396. Selon [la Demanderesse], le fait que les trois navires aient été réceptionnés et livrés aux armateurs ne saurait aucunement emporter renonciation de [la Demanderesse] à s'opposer aux demandes de paiement formulées par [la Défenderesse] au titre du Contrat de Licence sur l'un quelconque des fondements exposés ci-dessus. C'est donc bien à raison de la défaillance caractérisée de [la Défenderesse] au titre de ses obligations de bailleur de licence que [la Demanderesse] a […] refusé le paiement des redevances en cause. [La Demanderesse] a en effet dû pallier l'incompétence de [la Défenderesse] et a dû apporter à grands frais et en s'entourant d'experts, des modifications tant à la technologie concédée qu'à la Solution Technique.

1397. Selon [la Demanderesse], contrairement à ce que prétend [la Défenderesse], il lui est tout à fait possible de remettre en cause une obligation de paiement dès lors que l'inexécution des obligations commise par [la Défenderesse] est insusceptible d'être corrigée ou que cette inexécution s'est avérée définitive par la suite du fait du refus de [la Défenderesse] de corriger l'inexécution en cause.

1398. [La Demanderesse] estime n'être tenue à aucune obligation de paiement vis-à-vis de [la Défenderesse] au titre des redevances et plus généralement du Contrat de Licence et des Memoranda of Understanding. C'est pourquoi elle a également sollicité dans cette procédure le remboursement par [la Défenderesse] de l'intégralité des sommes perçues indûment par [la Défenderesse] au titre du Contrat de Licence et des Memoranda of Understanding.

1399. Il est donc demandé au Tribunal Arbitral de rejeter toutes les demandes de paiement de redevances formulées par [la Défenderesse].

Sous-section II. Les coûts d'assistance technique

1400. [La Demanderesse] refuse de payer les factures afférentes à ces coûts, les prestations alléguées par [la Défenderesse] ne correspondant pas à des prestations dont la réalisation a été sollicitée par [la Demanderesse], conformément à la section 4 du Contrat de Licence. [La Défenderesse] ne produit en effet à l'appui de sa demande de paiement aucun document attestant que les prestations dont elle sollicite le paiement aient été effectuées à la demande de [la Demanderesse]. La télécopie de [la Demanderesse] du […], seul document invoqué par [la Défenderesse] (pièce G68), n'a d'autre objet que de solliciter la mise à disposition par [la Demanderesse] à une époque importante de la réalisation de la construction des méthaniers d'un bureau permettant de recevoir un certain nombre de représentants de [la Défenderesse]. [La Demanderesse] souligne qu'il ne suffit pas pour un bailleur de licence d'informer son licencié qu'il va renforcer ses représentants sur place pour pouvoir ensuite prétendre que ces représentants ont assuré des prestations d'assistance technique susceptibles contractuellement de donner lieu à facturation.

1401. [La Demanderesse] ajoute que la présence sur site de représentants de [la Défenderesse] n'était pas uniquement liée à l'exécution de prestations d'assistance technique au profit de personnels de [la Demanderesse]. Ainsi, les représentants de [la Défenderesse] ont participé à divers titres à des réunions avec les représentants de [la société A], des armateurs, de [la société de classification], etc. [La Défenderesse] avait par ailleurs un intérêt propre à envoyer des représentants sur le site.

1402. Par ailleurs, selon [la Demanderesse], [la Défenderesse] ne produit à l'appui des demandes de paiement des prestations en cause aucun document attestant de la matérialité des prestations qu'elle a facturées. Or, en application de l'article 1315 du Code civil, c'est à [la Défenderesse] qu'il appartient de prouver l'existence et le montant de la créance dont elle réclame le paiement et la Cour de Cassation a jugé que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.

1403. Les diverses demandes de paiement formulées par [la Défenderesse] sont donc dépourvues de toute base contractuelle et seront rejetées par le Tribunal Arbitral.

Sous-section III. Les frais de recherche

1404. Selon [la Demanderesse], la demande formulée par [la Défenderesse] au titre de ce poste « Frais de Recherche » résulte non pas d'une contestation liée à l'exécution du Contrat de Licence et des Memoranda of Understanding passés en application dudit Contrat de Licence mais de l'exécution d'un accord contractuel antérieur (la Convention d'Industrialisation, comme l'indique le Mémoire en Réponse de [la Défenderesse], page 155, § 975) qui ne relève pas de la compétence du Tribunal Arbitral. Le Tribunal Arbitral rejettera donc la demande de paiement formulée par [la Défenderesse] à ce titre.

Section III. Décision du Tribunal Arbitral

1405. Vu les décisions prises par le Tribunal Arbitral quant à l'absence de responsabilité de [la Défenderesse], il considère fondée la demande de [la Défenderesse] tendant au paiement des redevances impayées […]

1406. Il déclare également fondée la demande de paiement des factures d'assistance technique […] [La Demanderesse] ne conteste pas que l'assistance technique correspondant aux factures impayées a été effectivement fournie. Le fait qu'elle les ait acceptées l'engage à en régler le montant.

1407. En revanche, le Tribunal Arbitral estime que la demande relative au paiement des frais de recherche […] ne relève pas d'une contestation liée à l'exécution du Contrat de Licence et des Memoranda of Understanding passés en application dudit Contrat mais de l'exécution de la Convention d'Industrialisation qui ne relève pas directement de la compétence du Tribunal Arbitral. Le Tribunal Arbitral rejette donc cette demande.

1408. Le Tribunal Arbitral dit que les montants mentionnés aux paragraphes 1405 et 1406 ci-avant porteront intérêt au taux légal, sans capitalisation (la demande de capitalisation n'étant pas suffisamment justifiée), à dater de la date d'échéance des factures concernées (selon les conditions générales, à trente jours à réception de chaque facture concernée, laquelle date est inconnue du Tribunal Arbitral), sauf pour la facture […] pour laquelle les intérêts courront à compter de la mise en demeure […], et ce, jusqu'au jour du parfait paiement.

1409. Finalement, le Tribunal Arbitral fait droit à la demande d'exécution provisoire de la sentence, formulée par la Défenderesse. Les demandes reconventionnelles formulées par [la Défenderesse] auxquelles le Tribunal Arbitral a fait droit lui paraissent en effet difficilement contestables, dès lors que le Tribunal a rejeté les demandes principales formulées par [la Demanderesse].

Chapitre IX. Les frais de l'arbitrage

1410. Chaque partie demande la condamnation de l'autre partie aux frais de l'arbitrage.

1411. L'Article 31.3 du Règlement d'arbitrage de la CCI dispose que « [l]a sentence finale du tribunal arbitral liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles ».

1412. L'Article 31.1 précise que les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, les honoraires et frais des experts nommés par le Tribunal Arbitral ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage.

1413. En l'espèce, la Cour Arbitrage a fixé à […] le montant des honoraires et frais des arbitres et frais administratifs de la CCI. Ce montant a été avancé comme suit par les parties : […] par la Demanderesse et […] par la Défenderesse.

1414. Par ailleurs, la Demanderesse a exposé pour sa défense à l'occasion de l'arbitrage un montant de […] et la Défenderesse un montant de […]

1415. D'une part, l'ensemble des demandes de la Demanderesse ont été rejetées. D'autre part, le Tribunal Arbitral estime que le manque de transparence de [la Défenderesse] dans la fourniture de certaines informations, soulignée par le Tribunal, n'est pas totalement étranger à la décision de [la Demanderesse] de s'engager dans la procédure arbitrale.

1416. Il a donc décidé de mettre à charge de chacune des parties la moitié des frais d'arbitrage et de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais de défense.

1417. En conséquence, le Tribunal Arbitral condamne [la Défenderesse] à rembourser à [la Demanderesse] la somme de […].

Par ces motifs,

Le Tribunal Arbitral:

- Déclare non-fondées les demandes formulées par la Demanderesse et l'en déboute.

- Déclare partiellement fondées les demandes reconventionnelles de la Défenderesse ; en conséquence, condamne la Demanderesse à payer à la Défenderesse les sommes de […] et […], augmentées des intérêts au taux légal, non capitalisés, à dater de la date d'échéance des factures concernées - sauf pour la facture […] pour laquelle les intérêts courront à compter de la mise en demeure […] - et ce, jusqu'au jour du parfait paiement.

- En ce qui concerne les frais de l'arbitrage, laisse à chacune des parties ses frais de défense et met à charge de chacune d'elles la moitié des frais d'arbitrage ; en conséquence condamne la Défenderesse à rembourser à la Demanderesse la somme de […]

- Rejette toutes autres demandes.

- Ordonne l'exécution provisoire de la sentence.'



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NDLR : Le texte de la sentence mentionne ici le navire 1, qui semblerait être une erreur.